Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_622/2008 Arręt du 11 juin 2009 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher, L. Meyer, Marazzi et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Braconi. Parties Banque X.________, recourante, représentée par Me Christian Fischer, avocat, contre Y.________, intimé, représenté par Olivier Flattet, avocat, Objet constatation de retour ŕ meilleure fortune, recours contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mars 2008. Faits: A. Dans le cadre de la faillite de Y.________, prononcée le 8 avril 2002, la Banque X.________ s'est vu délivrer un acte de défaut de biens pour la somme de 206'550 fr.85. B. Y.________ a formé opposition totale au commandement de payer que la Banque X.________ lui a fait notifier de ce chef le 29 octobre 2005, contestant ętre revenu ŕ meilleure fortune. Cette exception ayant été déclarée recevable par le Juge de paix des districts de Nyon et Rolle, la banque a ouvert une action en constatation de retour ŕ meilleure fortune, que la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejetée le 11 octobre 2007. Statuant le 12 mars 2008 sur le recours en réforme de la Banque X.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis la demande, dit que le défendeur était revenu ŕ meilleure fortune ŕ concurrence de 400 fr. par mois et écarté ŕ due concurrence l'opposition formée au commandement de payer. C. Contre cet arręt, la demanderesse exerce un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant en substance ŕ ce qu'il soit prononcé que l'intimé est revenu ŕ meilleure fortune ŕ concurrence de 1'490 fr. par mois, Ťsubsidiairement ŕ concurrence d'une part de son salaire mensuel de CHF 1'490.- par moisť, et ŕ ce que l'opposition au commandement de payer soit écartée ŕ due concurrence. Invité ŕ se déterminer, l'intimé n'a pas répondu. L'autorité précédente se réfčre aux considérants de sa décision. D. Par ordonnance du 9 mars 2009, la Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours. Considérant en droit: 1. 1.1 Interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais pendant les féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) - ŕ l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue, sur recours, par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF; arręt 5A_283/2007 du 15 novembre 2007 consid. 1.2, in: Pra 2008 n° 57; pour le jugement en procédure sommaire [art. 265a al. 1 et 3 LP]: ATF 134 III 524 consid. 1.1 p. 526) dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, n° 11 ad art. 265 [a]LP), le recours en matičre civile est recevable sous l'angle de ces dispositions. Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) ne l'est pas. 1.2 Le recours en matičre civile n'est ouvert en principe qu'ŕ l'encontre des décisions prises par des autorités cantonales de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui implique que le recourant ait Ťépuisé toutes les voies de droit pour les griefs qu'il entend invoquer devant le Tribunal fédéralť (FF 2001 p. 4109; ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527). En procédure civile vaudoise, le jugement rendu par un Président du Tribunal d'arrondissement peut faire l'objet d'un recours en réforme ou en nullité ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 444 et 451 ch. 3 CPC/VD; art. 41 al. 2 LVLP/VD). Le recours en nullité permet de se plaindre, en particulier, de la violation des rčgles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD). A teneur de l'art. 444 al. 2 CPC/VD, ce recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un Ťrecours en réformeť au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que, dčs lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne pouvait ętre soulevé dans un recours en réforme (art. 43 OJ; v. parmi plusieurs: POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n° 4.2.2 ad art. 63 OJ et les références), il pouvait l'ętre dans le recours en nullité cantonal (arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, in: JdT 2001 III 128; ATF 126 I 257). La loi fédérale sur le Tribunal fédéral, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé le recours en réforme par le recours en matičre civile (cf. art. 72 ss LTF); dans le cadre de ce nouveau recours, les moyens d'ordre constitutionnel, en particulier le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), sont recevables (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447 et 462 consid. 2.3 p. 466). L'art. 444 al. 2 CPC/VD n'a cependant pas été adapté ŕ la modification des voies de recours fédérales; il continue de prévoir l'exclusion des griefs susceptibles de Ťrecours en réformeť au Tribunal fédéral. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves est néanmoins toujours recevable dans le recours en nullité cantonal (arręt 5A_93/2008 du 15 septembre 2008 consid. 1.2 in fine). Dans le cas présent, la recourante a retiré celui-ci, en sorte que l'état de fait qui ressort de la décision attaquée est définitif. 1.3 Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant ou, au contraire, le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2. p. 550). Cependant, compte tenu du devoir de motivation, prescrit - sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF) - par l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, ŕ l'instar d'une juridiction de premičre instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 104/105). De surcroît, il ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), les exigences de motivation correspondant ŕ celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). 2. L'autorité précédente a constaté que l'intimé, architecte salarié, vivait avec son épouse - gravement atteinte dans sa santé et n'exerçant pas d'activité lucrative - et leurs deux enfants; il réalisait un revenu mensuel net de 11'400 fr.35 pour des dépenses totalisant 10'980 fr., si bien qu'il était revenu ŕ meilleure fortune ŕ hauteur de 400 fr. Dans le calcul de ses charges, l'autorité cantonale a réduit de 3'250 fr. ŕ 2'500 fr. le loyer effectif payé pour le logement familial et ajouté 170 fr. de frais de véhicule pour l'épouse, vu la nécessité pour celle-ci de disposer d'une voiture en raison de sa maladie. Se référant ŕ sa jurisprudence en la matičre - ŕ la suite de l'arręt publié aux ATF 129 III 385 -, elle a majoré de 100% le montant de base du droit des poursuites du débiteur et des siens, ce qui offrait ŕ celui-lŕ Ťune plus grande souplesse pour mener une existence conforme ŕ sa conditionť. La recourante fait valoir en substance que la jurisprudence cantonale vaudoise, qui consiste ŕ majorer de 100% le montant de base du droit des poursuites, est contraire au droit fédéral, viole le principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et est arbitraire (art. 9 Cst.). 2.1 Aux termes de l'art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut ętre requise sur la base d'un acte de défaut de biens aprčs faillite que si le débiteur est revenu ŕ meilleure fortune. La loi ne définit pas cette derničre notion. D'aprčs la jurisprudence, Ia disposition précitée vise ŕ permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, ŕ savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans ętre constamment soumis aux poursuites des créanciers renvoyés perdants dans la faillite; le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-ŕ-dire de nouveaux actifs nets; le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme ŕ sa condition et lui permet de réaliser des économies; il ne suffit dčs lors pas que le débiteur dispose de ressources supérieures au minimum vital selon l'art. 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant ŕ sa situation et, en plus, épargner. Inversement, il sied d'éviter que le débiteur ne dilapide ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception tirée du non-retour ŕ meilleure fortune (sur la nature de ce moyen: ATF 133 III 620 consid. 4 p. 623 ss et les références). Savoir quel est le montant concrčtement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme ŕ sa situation relčve du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 129 III 385 consid. 5.1.1 p. 388; arręt 5A_452/2007 du 22 janvier 2008 consid. 3.1 et la jurisprudence citée dans ces arręts). Le Tribunal fédéral a encore souligné que, en pratique, les tribunaux fixent souvent le seuil du retour ŕ meilleure fortune en tenant compte du montant de base et des charges indispensables de l'art. 93 LP, en y ajoutant les dépenses incompressibles et les frais usuels, puis en additionnant, au titre de supplément, un certain pourcentage du montant de base, ŕ raison de 50%, de 66%, voire de 100%, suivant les cantons (ATF 129 III 385 consid. 5.1.3 p. 389 et les arręts cités). En revanche, il est arbitraire - comme le faisait la jurisprudence vaudoise - d'appliquer cette majoration ŕ l'ensemble des postes du minimum vital élargi (ibid., consid. 5.2.2 p. 390/391). A la suite de cet arręt, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a opté pour une majoration de 100% du montant de base (Pierre Corboz, note in: JdT 2004 II 10; idem pour le canton du Jura: RJJ 2003 p. 232 ss, 237 consid. 2.2.3). 2.2 L'arręt auquel s'est référée l'autorité précédente pour justifier une majoration de 100% du montant de base du minimum vital de l'intimé et de sa famille (ATF 129 III 385) a été rendu dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire, tandis que, en l'occurrence, la Cour de céans jouit d'une pleine cognition quant ŕ l'application du droit fédéral (cf. supra, consid. 1.3). De surcroît, dans cet arręt, le Tribunal fédéral n'a pas tranché le point de savoir si une majoration de 100% du montant de base était ou non conforme au droit fédéral, ni męme dit qu'elle échappait toujours au reproche d'arbitraire; il s'est limité ŕ affirmer que le systčme consistant ŕ calculer le Ťsupplémentť en multipliant par le męme facteur un montant de base identique pour tous les débiteurs du canton en cause allait précisément ŕ l'encontre d'une individualisation de la notion de Ťtrain de vie conforme ŕ la situation du débiteurť (ibid., consid. 5.1.4 p. 389). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particuličre pour arręter le niveau du retour ŕ meilleure fortune, dont la fixation ressortit au pouvoir d'appréciation du juge (cf. supra, consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision prise en équité; il n'intervient que si l'autorité cantonale s'est écartée sans raison des rčgles établies par la doctrine et la jurisprudence, s'est fondée sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle en l'occurrence ou, ŕ l'inverse, n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient dű ętre pris en considération, ou encore si cette décision aboutit ŕ un résultat manifestement injuste (ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123/124 et la jurisprudence citée). Le fait de disposer d'un pouvoir d'appréciation n'autorise pas pour autant le juge ŕ statuer ŕ sa guise; il doit, au contraire, motiver son choix et exposer les motifs qui ont emporté sa conviction, les exigences de motivation des jugements rendus en équité étant élevées (ATF 131 III 26 consid. 12.2.2 p. 31 et les arręts cités). 2.3 L'autorité précédente a rappelé que, conformément ŕ sa pratique constante depuis l'arręt publié aux ATF 129 III 385, elle Ťdétermine le montant concrčtement nécessaire au débiteur en prenant en considération le montant de base du droit des poursuites augmenté de 100%ť, auquel s'ajoutent les dépenses indispensables (loyer, chauffage, etc.), les dépenses incompressibles (impôts, etc.) et les frais usuels (frais de voiture, de téléphone, assurances privées, etc.). L'autorité cantonale a certes relevé que Ťl'importance de la majoration [...] varie d'un canton ŕ l'autreť (50%, 66% ou 100%), mais, dans l'arręt précité, le Tribunal fédéral n'a pas Ťconsidéré ces variations comme incompatibles avec le droit fédéralť, en sorte que la recourante Ťne saurait trouver argument d'une pratique différente dans d'autres cantonsť; en conséquence, la Ťmajoration de 100% est donc applicable en l'espčceť et son taux Ťne saurait [...] non plus dépendre du montant des charges du débiteurť. Une telle argumentation repose sur des prémisses erronées. En effet, le pourcentage retenu par l'autorité précédente ne trouve aucun appui dans la jurisprudence; l'arręt en discussion se borne ŕ condamner une solution consistant ŕ augmenter de 100% tous les postes du minimum vital élargi, mais il n'affirme pas pour autant qu'une pareille majoration serait toujours conforme au droit fédéral; bien plus, le Tribunal fédéral a souligné que le fait de calculer le Ťsupplémentť en multipliant par le męme facteur un montant de base identique pour tous les débiteurs du canton en cause allait précisément ŕ l'encontre d'une individualisation de la notion de Ťtrain de vie conforme ŕ la situation du débiteurť (ibid., consid. 5.1.4 p. 389). Enfin, la Cour de céans a jugé tout récemment que lorsque, pour tenir compte du train de vie, les dépenses du débiteur et des siens ont été largement comptées, il apparaît excessif de doubler le montant de base du droit des poursuites (arręt 5A_556/2008 du 29 mai 2009 consid. 2.3, destiné ŕ la publication [majoration admise ŕ hauteur de 50%]). L'approche abstraite et schématique appliquée par l'autorité précédente n'enfreint donc pas le droit fédéral dans la mesure oů le montant pour l'entretien de base fixé de cette maničre demeure en rapport avec un Ťtrain de vie conforme ŕ la situation du débiteurť. Or, en l'occurrence, l'arręt attaqué n'est pas fondé sur un tel critčre, mais sur une pratique cantonale reposant sur une fausse compréhension de la jurisprudence fédérale. Par surcroît, comme le souligne avec raison la recourante, l'intimé perçoit, en plus de son salaire annuel net (136'804 fr. 30), une somme de 39'900 fr. par année au titre de remboursement de frais de Ťdéplacements et de représentationť; on ne peut pas affirmer que ce dernier montant n'a aucune relation avec l'entretien de base, dčs lors que les frais de représentation comprennent, notamment, des frais de repas ou d'habillement. La Cour de céans n'ayant pas ŕ substituer son appréciation ŕ celle de l'autorité cantonale, il convient de retourner la cause ŕ la juridiction précédente pour qu'elle détermine ŕ nouveau le seuil du retour ŕ meilleure fortune en tenant compte des motifs exposés ci-dessus (ATF 101 Ia 545 consid. 4e p. 553). 3. En conclusion, le recours constitutionnel subsidiaire doit ętre déclaré irrecevable; il y a lieu, en revanche, d'admettre le recours en matičre civile, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF). L'intimé, qui succombe, supporte les frais et dépens de la procédure (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF), lors męme qu'il ne s'est pas déterminé sur le recours (ATF 123 V 156 et 159, dont la solution reste pertinente sous l'empire de la LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre civile est admis, l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé. 4. Une indemnité de 3'000 fr., ŕ payer ŕ la recourante ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de l'intimé. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 juin 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Braconi