Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_623/2013 Arręt du 31 octobre 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Herrmann. Greffier: M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Serge Rouvinet, avocat, recourant, contre B.________, représenté par Me Astyanax Peca, avocat, intimé. Objet curatelle, recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 avril 2013. Faits: A. A.a. Par lettre du 17 juillet 2012, A.________ a requis de la Justice de paix du district de Nyon l'ouverture d'une enquęte en interdiction civile ŕ l'égard de son pčre adoptif, B.________, né le 12 juin 1918 et domicilié ŕ C.________. Le 31 aoűt 2012, le Juge de paix du district de Nyon a entendu B.________ dans le cadre de l'enquęte en interdiction civile instruite ŕ son endroit; le 9 octobre 2012, il a ordonné une expertise sur la capacité de discernement du prénommé. Par arręt du 27 décembre 2012, statuant sur l'appel de ce dernier, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision. A.b. Par courrier du 31 janvier 2013, A.________ a réitéré ses inquiétudes quant ŕ l'état de santé de son pčre et requis de la justice de paix l'institution d'une mesure de curatelle en faveur de celui-ci. B. B.a. Par décision du 11 février 2013, la justice de paix a clos sans suite l'enquęte en interdiction civile, estimant ne pas disposer de suffisamment d'éléments pour se prononcer sur l'institution d'une mesure de protection. Par ailleurs, les premiers juges ont constaté que l'expertise requise le 9 octobre 2012 ne sera pas établie ŕ la suite de l'annulation de cette décision par la Chambre des tutelles le 27 décembre 2012. B.b. Par arręt du 24 avril 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ et confirmé cette décision; elle s'est fondée - ŕ défaut de fait nouveau intervenu depuis lors - sur son arręt du 27 décembre 2012, qui, au terme d'un examen circonstancié, avait considéré qu'il n'existait pas d'indice suffisant pour ouvrir une procédure d'interdiction et que, partant, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise psychiatrique. C. Par acte du 28 aoűt 2013, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt; il conclut principalement ŕ sa réforme en ce sens qu'une "enquęte en interdiction civile" est ouverte et une expertise psychiatrique ordonnée, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des déterminations n'ont pas été sollicitées. Considérant en droit: 1. 1.1. Le présent recours a pour objet une décision clôturant une enquęte en "interdiction civile" et refusant d'ordonner l'expertise psychiatrique d'une personne susceptible d'ętre sujette ŕ une mesure d'assistance et de protection, ŕ savoir une décision susceptible de recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. bet 100 al. 1 LTF) par une partie ayant pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal supérieur statuant sur recours en derničre instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), il est en principe recevable sous l'angle de ces dispositions. 1.2. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit également ętre particuličrement touché par la décision attaquée et avoir un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou sa modification. L'intéręt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait ŕ son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle, ou autre, que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les arręts cités). Sous peine d'irrecevabilité du recours, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir, lorsqu'ils ne ressortent pas ŕ l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 135 III 46 consid. 4 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, le recourant se contente d'exposer qu'il a un "intéręt juridique" ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et se réfčre aux conclusions formulées en instance fédérale. Ce faisant, il omet de préciser l'utilité pratique qu'aurait l'admission du recours ŕ son égard. Celle-ci ne ressort pas non plus du dossier de la cause; en particulier, il n'apparaît pas que ses droits de partie auraient été violés en instance cantonale. Il s'ensuit que le recours est d'emblée irrecevable. 2. En conclusion, le recours doit ętre déclaré irrecevable. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires, d'un montant réduit (art. 65 al. 2 LTF), doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 31 octobre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt Le Greffier: M. Braconi