Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_623/2018 Arręt du 3 aoűt 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Vice-président du Tribunal civil du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genčve, intimé. Objet assistance judiciaire (mesures protectrices de l'union conjugale), recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance judiciaire, du 6 juin 2018 (AC/1011/2018 DAAJ/46/2018). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. A.________ et B.________ se sont mariés ŕ U.________ le 1er décembre 2017; aucun enfant n'est issu de leur union. La vie commune des époux a cessé en janvier 2018. 1.2. Le 28 mars 2018, le mari a sollicité l'assistance judiciaire pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et régulariser sa situation en Suisse auprčs de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Statuant le 9 avril 2018, le Vice-Président du Tribunal civil de Genčve a rejeté cette requęte; il a considéré, en particulier, que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure en cause. Par décision du 6 juin 2018, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours du requérant. 2. Par écriture mise ŕ la poste le 25 juillet 2018, le requérant interjette un recours en matičre civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il a complété son mémoire par deux écritures datées du 26 juillet 2018. Des observations n'ont pas été requises. 3. 3.1. Selon la jurisprudence, le refus de l'assistance judiciaire constitue en principe une décision incidente qui n'est susceptible d'un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 129 I 129 consid. 1.1). Le recourant ne s'exprime pas sur cette condition, mais il résulte des pičces du dossier que l'intéressé est " totalement aidé financičrement " par l'Hospice général de Genčve et ne dispose ainsi d'aucune ressource propre pour rétribuer un avocat ou acquitter l'avance qu'il pourrait ętre invité ŕ fournir, de sorte que le recours s'avčre recevable sous cet angle. 3.2. La question de savoir quel est le type de recours ouvert dans le cas présent est dépourvue de pertinence. La décision (incidente) attaquée ayant été prise dans l'optique d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le recourant ne peut se plaindre de toute maničre que d'une violation de ses droits constitutionnels (art. 98 LTF). 3.3. Sous réserve du délai de recours, il n'y a pas besoin d'examiner les autres conditions de recevabilité, car le procédé du recourant est voué ŕ l'échec ( cf. infra, consid. 5). La décision attaquée a été notifiée le 27 juin 2018, en sorte que le délai de recours échoit le 27 juillet 2018(art. 100 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 46 al. 2 LTF). Partant, le premier complément du mémoire a été déposé ŕ temps ( i.e. 26 juillet 2018). En revanche, le second, bien que daté du 26 juillet 2018, a été mis ŕ la poste le 31 juillet 2018 (date du sceau postal); il est en conséquence tardif. 4. La requęte du recourant tendant ŕ la " restitution de délai " au sens de l'art. 50 LTF est irrecevable. Cette disposition ne s'applique que si une partie a été " empęchée d'agir dans le délai fixé "; or, cette situation n'est pas réalisée en l'occurrence, puisque le recours a été déposé dans le délai légal. En réalité, cette requęte est destinée ŕ permettre ŕ l'éventuelle avocate d'office, qui doit " donner ou non son accord pour prendre en charge sa défense ", de compléter l'acte de recours. Ce procédé est inadmissible; un complément du mémoire aprčs l'expiration du délai de recours est exclu et ne peut ętre admis sous le couvert de l'art. 42 al 6 LTF (MERZ, in : Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 94 ad art. 42 LTF et les nombreuses citations). 5. Le juge précédent a déclaré irrecevable le chef de conclusions relatif ŕ la régularisation du statut du recourant, dčs lors qu'il était nouveau au regard de l'art. 326 al. 1 CPC; il s'est fondé sur la déclaration orale du stagiaire de l'avocat du recourant, lequel avait confirmé que la requęte d'assistance judiciaire se limitait ŕ la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Pour le męme motif, il a déclaré irrecevable le chef de conclusions en relation avec l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'éventualité oů il devrait défendre ŕ une demande en divorce de son épouse. Enfin, il a constaté que le recourant ne contestait pas le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, puisqu'il a déclaré, au contraire, vouloir se réconcilier avec sa femme. 5.1. Le recourant ne s'en prend pas de maničre motivée ŕ la décision entreprise en tant qu'elle déclare irrecevables les chefs de conclusions relatifs ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'hypothétique action en divorce, ainsi que pour la requęte de mesures protectrices de l'union conjugale. Il n'y a dčs lors pas lieu d'en connaître plus avant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). 5.2. Le recours s'avčre également irrecevable en tant qu'il se rapporte ŕ une prétendue " procédure en annulation de mariage " ouverte par son épouse, dont il n'a jamais été question ŕ teneur des faits constatés par la juridiction précédente (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF). 5.3. 5.3.1. Le recours apparaît d'emblée irrecevable en tant qu'il se borne ŕ énumérer, de maničre toute générale, différents droits constitutionnels (droit ŕ un recours effectif, droit au respect de la vie privée et familiale, prohibition de la discrimination) touchant au fond du litige, que l'autorité précédente n'a pas examiné (art. 106 al. 2 LTF). 5.3.2. Autant que son argumentation est compréhensible, le recourant reproche au juge précédent d'avoir réduit le " périmčtre " de ses chefs de conclusions en refusant, sous le prétexte de l'art. 326 al. 1 CPC, de lui accorder l'assistance judiciaire pour régulariser sa situation en Suisse auprčs de l'OCPM. En plus d'ętre clairement appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 1 et la jurisprudence citée), cette critique repose sur des faits qui ne trouvent aucun appui dans la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sans qu'il soit démontré que l'exception légale ŕ la présentation de faits nouveaux serait réalisée (art. 99 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 3; 139 III 120; 143 V 19 consid. 1.2). Le moyen est entičrement irrecevable. 6. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Les conclusions du recourant étaient vouées d'emblée ŕ l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requęte d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), dont il n'y a pas lieu d'exonérer l'intéressé. Le présent arręt rend sans objet la requęte du recourant tendant ŕ ce que des " débats" selon les art. 57 et 59 al. 1 LTF soient ordonnés, sans qu'il faille se prononcer sur sa recevabilité. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance judiciaire. Lausanne, le 3 aoűt 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi