Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_625/2013 Arręt du 28 novembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann. Greffičre: Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Oana Halaucescu, avocate, recourant, contre Etat de Genčve, représenté par le Département de la solidarité et de l'emploi/Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, intimé, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve. Objet effet suspensif (procédure de saisie), recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 12 aoűt 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Dans le cadre de la poursuite n° xxxx introduite par l'Etat de Genčve, représenté par le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-aprčs: Scarpa), contre A.________, l'Office des poursuites de Genčve (ci-aprčs: Office) a exécuté, le 8 juillet 2013, une saisie de gains ŕ concurrence de 2'660 fr. par mois en mains du débiteur dčs le mois de juillet 2013. Il en a avisé celui-ci, lui remettant les bulletins de versement au moyen desquels ses paiements mensuels devaient ętre effectués. Pour fixer le montant saisissable, l'Office a tenu compte des revenus perçus mensuellement par A.________ en qualité de médecin indépendant de 11'774 fr. 80 et de ses charges mensuelles incompressibles de 9'107 fr. (loyer: 5'500 fr.; assurance maladie: 403 fr.; pension alimentaire en faveur de l'enfant: 1'910 fr.; frais relatifs ŕ l'exercice du droit de visite: 94 fr.) et a donc arręté le montant saisissable au chiffre arrondi de 2'660 fr. 2. Le 9 aoűt 2013, A.________ a déposé plainte ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: Chambre de surveillance) contre l'avis de saisie et la détermination de son minimum vital. Il a conclu ŕ son annulation et ŕ ce que l'Office procčde ŕ un nouveau calcul de son minimum vital, en tenant compte des éléments invoqués dans sa plainte. Il a également requis que l'effet suspensif soit accordé ŕ sa plainte. Par ordonnance du 12 aoűt 2013, la Chambre de surveillance a refusé l'effet suspensif ŕ la plainte. 3. Contre cette ordonnance, A.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant principalement ŕ sa réforme en ce sens que l'effet suspensif est attribué ŕ sa plainte et, subsidiairement, ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale. Il a également déposé une requęte d'effet suspensif, qui a été rejetée, au motif que l'octroi de la mesure requise préjugerait de maničre inadmissible la question soumise au Tribunal fédéral. Invité ŕ se déterminer sur le recours et ŕ produire la détermination du minimum vital, l'Office a envoyé celle-ci le 17 octobre 2012 [recte: 2013] sans formuler d'observations. La Chambre de surveillance s'est référée ŕ son ordonnance et le Scarpa s'en est rapporté ŕ justice. Ces déterminations ont été communiquées au recourant avec un délai pour formuler d'éventuelles observations. Il n'en a pas formulées. 4. La Chambre de surveillance a considéré qu'en vertu de l'art. 36 LP, l'effet suspensif est accordé sur requęte ou d'office, que l'octroi ou le refus de cet effet suspensif relčve de son large pouvoir d'appréciation et qu'elle doit examiner prima facie les pičces du dossier et comparer les intéręts du plaignant ŕ échapper pendant la procédure de plainte aux effets de la décision attaquée et celui de l'Office ŕ l'établissement immédiat d'une situation conforme ŕ la solution qu'il a adoptée. Elle a estimé qu'en l'espčce, le débiteur, qui exerce une activité de médecin indépendant, critique tant le revenu que les charges retenus, mais que les pičces qu'il produit ne permettent pas, ŕ ce stade et sans préjudice de l'instruction au fond de la plainte, de retenir que l'Office n'aurait pas respecté les normes d'insaisissabilité et les principes jurisprudentiels y relatifs. En effet, les seuls récépissés attestant d'un paiement effectif et régulier concernent son loyer et son assurance-maladie, postes qui ont été pris en compte par l'Office. Quant ŕ son revenu, la déclaration fiscale et l'avis de taxation qu'il produit ne concernent pas la période pertinente de sorte que les éléments nécessaires ŕ la fixation de son revenu d'indépendant devront ętre instruits plus avant, cas échéant par son interrogatoire. Elle a par conséquent rejeté la demande d'effet suspensif, considérant que si, au terme de l'instruction au fond, la saisie porte atteinte au minimum vital, l'Office serait invité ŕ lui rembourser le trop-perçu. 5. Le recourant reproche ŕ la Chambre cantonale d'avoir fixé de maničre manifestement inexacte son revenu mensuel ŕ 11'774 fr. 90 (art. 97 al. 1 LTF). Il indique avoir produit son avis de taxation pour l'année 2012 et sa déclaration fiscale 2012, de laquelle il ressort un revenu mensuel net moyen de 8'762 fr., celui-ci étant fluctuant en raison de son activité d'indépendant. Il précise ne pas savoir sur quelle base a été retenu le montant de 11'774 fr. 90. Il estime que l'argumentation de la Chambre selon laquelle la déclaration fiscale et l'avis de taxation 2012 ne concerneraient pas la période pertinente est invraisemblable. 6. Il résulte du procčs-verbal des opérations de saisie du 24 juin 2013, envoyé au Tribunal fédéral par l'Office, en complément au dossier cantonal lacunaire, que le débiteur a déclaré ŕ l'Office qu'il percevait un revenu annuel de 101'000 fr., mais que l'Office l'a corrigé au montant de 141'298 fr. par an, soit 11'774 fr. 80 par mois. Pour retenir ce chiffre, l'Office s'est basé, ainsi que cela résulte de sa correction elle-męme, sur les chiffres figurant dans la déclaration fiscale du débiteur 2012. Un bref calcul permet alors de constater que l'Office s'est basé sur le revenu brut de 158'909 fr. déclaré, dont il a soustrait les déductions liées ŕ l'activité indépendante de 17'611 fr., d'oů le montant de 141'298 fr. annuel retenu. Le recourant, qui n'a pas prétendu n'avoir jamais eu connaissance de ce procčs-verbal, aurait pu arriver ŕ la męme conclusion lui-męme. On relčve toutefois que c'est ŕ tort que la Chambre de surveillance, dont le dossier ne contenait pas cette pičce, a retenu que "s'agissant de ses revenus, la déclaration fiscale et l'avis de taxation produits par le plaignant ne concernent pas la période pertinente". D'autres charges n'ont pas été prises en compte par la Chambre de surveillance, le débiteur n'ayant produit que les récépissés ou pičces attestant du paiement effectif et régulier de son loyer et de son assurance-maladie. Or, en effet, conformément ŕ la jurisprudence (ATF 121 III 20 consid. 3), seules les charges dont le paiement effectif est établi sont prises en considération. Dčs lors que le recourant se limite ŕ affirmer ŕ cet égard qu'il paie réguličrement ses impôts, il ne démontre pas que c'est arbitrairement que la Chambre de surveillance aurait écarté cette charge. 7. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté, par substitution des motifs qui précčdent, aux frais de son auteur qui succombe (art. 66 al.1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office des poursuites de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. Lausanne, le 28 novembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Hildbrand