Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_627/2017 Arręt du 12 septembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Banque B.________, intimée. Objet opposition pour non-retour ŕ meilleure fortune, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 1er juin 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 1 er juin 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par A.________, expédié le 8 mai 2017 depuis un bureau de poste hongrois, ŕ l'encontre de la décision (DTPI/xxxx/2017) rendue le 28 février 2017 par le Tribunal de premičre instance de Genčve impartissant ŕ A.________ un délai au 28 juillet 2017 pour fournir une avance de frais de 750 fr. 2. Par lettre remise le 17 aoűt 2017 ŕ un bureau de poste hongrois, mais remis ŕ la Poste suisse le 20 aoűt 2017, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, concluant ŕ ce que son recours cantonal contre la décision de paiement d'une avance de frais soit traité. Le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure oů le recourant ne s'en prend pas ŕ la motivation de l'arręt entreprise (art. 42 al. 2 LTF), mais critique le fond de la décision de paiement d'une avance de frais, singuličrement en décrivant sa situation financičre et personnelle. Pour le surplus, le recourant ne conteste ni le délai de recours cantonal de dix jours, ni qu'il a reçu la décision d'avance de frais le 25 avril 2017, mais soutient qu'en raison des horaires d'ouverture de week-end de la Poste hongroise dans sa région de domicile, son recours déposé le 8 mai respectait le délai. Ce faisant, le recourant ne critique pas l'arręt déféré retenant que le recours devait ętre déposé au plus tard le vendredi 5 mai 2017, et ne se réfčre pas ŕ la moindre base légale. Le recourant ne soulčve donc aucun grief tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire ŕ la Constitution ou ŕ l'un de ses droits, partant, son recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En définitive, le présent recours doit d'emblée ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 12 septembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin