Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_628/2016 Arręt du 5 septembre 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B._______, représenté par Me Olivier Carrard, avocat, intimé. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 2 aoűt 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 2 aoűt 2016, communiqué le męme jour aux parties, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours formé le 23 mai 2016 par A.________ contre le jugement rendu le 12 mai 2016 par le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve prononçant la faillite de l'intéressé. La cour cantonale a retenu que, par ordonnance du 24 mai 2016 envoyée par courrier recommandé et reçue par A.________ le lendemain, elle lui avait imparti un délai au 6 juin 2016 pour déposer la quittance pour solde de l'office des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° xxxx, intéręts et frais compris, ou la lettre de retrait de la requęte de faillite du créancier, qu'elle avait prolongé ce délai au 4 juillet 2016, qu'une nouvelle prolongation du 30 juin 2016 avait été rejetée et qu'aucun document n'avait été produit dans le délai imparti. L'autorité précédente a donc considéré que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP faisaient défaut. 2. Par lettre remise ŕ la Poste suisse le 31 aoűt 2016, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, comprenant une demande d'effet suspensif. Il conclut ŕ la révocation de sa faillite. Dans son écriture, le recourant expose les circonstances dans lesquelles cette créance est née et fait valoir qu'il avait clairement indiqué qu'il demandait le temps nécessaire pour aller ŕ Londres et transformer un compte " d'attente " en compte " opérationnel ". Il requiert un délai pour faire cette opération bancaire ŕ Londres et afin de vendre un bien immobilier en France. Il soutient en outre que la cour cantonale devait le convoquer pour pouvoir s'expliquer. Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement au raisonnement de la décision cantonale déférée, a fortiori, il ne soulčve aucun grief ŕ l'encontre de l'autorité précédente et ne démontre aucunement que le raisonnement de la cour cantonale serait contraire au droit, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il s'ensuit que le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu ce qui précčde, la requęte d'effet suspensif du recourant devient sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve, ŕ l'Office des faillites, ŕ l'Office du registre du commerce du canton de Genčve et au Registre foncier du canton de Genčve. Lausanne, le 5 septembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin