Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_630/2007 Arręt du 28 novembre 2007 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________ SA, recourant, contre Y.________ SA, intimée, Office des poursuites et faillites de Montreux, rue de la Paix 8, case postale 1443, 1820 Montreux. Objet commination de faillite, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 15 octobre 2007. Vu: l'acte de recours du 29 octobre 2007; l'ordonnance du 1er novembre 2007 invitant la recourante ŕ indiquer dans les 10 jours l'identité complčte de la personne ayant signé l'acte de recours, cette personne étant, en outre, invitée ŕ produire dans le męme délai une procuration l'autorisant ŕ agir au nom de la société; l'ordonnance du 13 novembre 2007 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour s'exécuter; la lettre du 24 novembre 2007 par laquelle la recourante sollicite une nouvelle prolongation de délai au 17 décembre 2007; considérant: que, aux termes de l'art. 42 al. 5 LTF, si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié ŕ la partie pour remédier ŕ l'irrégularité et l'avertit qu'ŕ défaut le mémoire ne sera pas pris en considération; que, en l'espčce, l'auteur du recours a été dűment invité ŕ remédier aux irrégularités affectant le mémoire de recours; que le nouveau délai fixé par ordonnance du 13 novembre 2007 n'était pas susceptible d'une ultérieure prolongation; que, au surplus, l'empęchement allégué ŕ l'appui de la requęte tendant ŕ une seconde prolongation (i.e. la personne compétente se trouverait ŕ l'étranger Ťpour une cause humanitaireť et serait Ťinjoignable avant la mi-décembre 2007ť) n'est nullement prouvé; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de prendre le recours en considération; que le présent arręt doit ętre rendu sans frais, dčs lors qu'il n'est pas établi que l'auteur du recours - dont on ignore l'identité - était habilité ŕ représenter la société recourante; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours n'est pas pris en considération. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 28 novembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: