Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_630/2013 Arręt du 4 septembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre 1. Confédération Suisse, 3003 Berne, 2. Etat de Genčve, tous les deux représentés par l'Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, 1204 Genčve, intimés. Objet mainlevée d'opposition, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile, du 13 aoűt 2013. Considérant: que, par arręt du 13 aoűt 2013, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevables dix recours interjetés par le recourant contre dix prononcés de mainlevées définitives; que la décision querellée retient que le recourant avait certes déposé dix requętes d'assistance judiciaire, mais que celles-ci avaient soit été rejetées, soit déclarées irrecevables par le Tribunal civil, que le recourant n'avait pas payé les avances de frais ou ne les avait que partiellement versées dans l'ultime délai de paiement qui lui avait été imparti et que ses recours étaient dčs lors irrecevables de ce fait; que, dans ses écritures, le recourant se limite ŕ prétendre, sans aucune preuve ni plus de précisions, qu' "une" demande d'assistance judiciaire serait "toujours en cours" et qu' "une autre" ferait toujours l'objet d'un recours, la cour cantonale ayant "oublié les causes", qu'il conteste de surcroît le bien-fondé de la taxation et des créances d'impôts, de sorte que son argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; qu'en tant qu'il réclame aux intimés une indemnité de 500'000 fr., le recours est a priori irrecevable, dite prétention ne faisant nullement l'objet de la procédure de mainlevée; que, vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 108 al. 1 let. a et b LTF; que les frais sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre civile. Lausanne, le 4 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: de Poret Bortolaso