Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_630/2017 Arręt du 24 aoűt 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre 1. B.________, représentée par Me Mike Hornung, avocat, 2. C.________, intimés. Objet partage successoral, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 23 juin 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 23 juin 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré infondé l'appel interjeté par A.________ le 4 mai 2017 et confirmé le jugement rendu le 4 avril 2017 par le Tribunal de premičre instance ordonnant le partage de la succession de feu D.________, disant que l'actif successoral net de la succession s'élevait ŕ 620'999 fr., et arrętant les droits des héritiers légaux ŕ 5/8čmes pour la veuve, B.________, et ŕ 3/16čmes pour chacun des deux enfants de feu D.________, savoir C.________ et A.________. 2. Par acte du 22 aoűt 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, comprenant une requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. En l'espčce, la recourante présente " un long inventaire d'anomalies " qu'elle a constaté depuis l'ouverture de la succession, soutient que la copropriété de ses parents sur un immeuble était fictive et que des libéralités entre époux ont été méconnues, de sorte que sa réserve s'en trouve lésée, et requiert une rectification de l'inventaire successoral. Enfin, la recourante discute de son parcours personnel depuis 1972, s'estimant victime de manoeuvres déloyales de la part de sa famille et de l'État. Il ressort de la lecture du mémoire de la recourante qu'elle présente sa propre appréciation de la cause - voire d'éléments étrangers ŕ l'affaire -, en se fondant sur des faits non établis et sans se référer ŕ la moindre base légale. Ce faisant, la recourante ne soulčve aucun grief tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire ŕ la Constitution ou ŕ l'un de ses droits. Le recours ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., doivent par conséquent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 24 aoűt 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin