Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_633/2015 Arręt du 18 février 2016 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Bovey. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Jean-Marc Reymond, avocat, recourante, contre B.________, représenté par Me Julien Fivaz, avocat, intimé. Objet compétence matérielle (contribution extraordinaire d'un époux), recours contre l'arręt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2015. Faits : A. A.a. Le 18 juin 1999, A.________ et B.________, tous deux de nationalité belge, ont acquis, chacun par moitié, la propriété d'un bien immobilier ŕ C.________, en Belgique. A.b. Les parties se sont mariées le 2 septembre 2000 ŕ C.________. Elles ont adopté le régime de la séparation de biens. A.c. Les époux ont établi leur domicile en Suisse dčs février 2004. A une date indéterminée, ils ont vendu l'immeuble de C.________. Le 27 janvier 2005, ils ont acquis en copropriété, chacun pour une demie, un bien immobilier ŕ D.________ (Vaud). A.d. Le 5 janvier 2011, A.________ a déposé une requęte de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-aprčs: le Président du Tribunal civil). Par ordonnance du 14 février 2011, le Président du Tribunal civil, ratifiant une convention partielle passée entre les parties le 19 janvier 2011, a notamment autorisé celles-ci ŕ vivre séparées et attribué la jouissance du domicile conjugal ŕ l'épouse. A.e. Le 3 mars 2011, B.________ a déposé une demande en divorce auprčs du Tribunal de premičre instance de Bruxelles. Par jugement du 24 février 2012, le Tribunal de premičre instance de Bruxelles a prononcé le divorce des parties et désigné un premier notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et un second pour représenter la partie défaillante ou récalcitrante. B. B.a. Le 11 septembre 2012, A.________ a ouvert action devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. Elle a conclu ŕ la condamnation de B.________ au paiement immédiat des sommes de 8'449 euros, avec intéręt ŕ 5 % ŕ compter du 13 juillet 2005, de 95'258 fr. 33, avec intéręt ŕ 5 % ŕ compter du 15 septembre 2008, et de 24'250 fr. 84, avec intéręt ŕ 5 % ŕ compter du 1 er juillet 2006, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié ŕ B.________ par l'Office des poursuites du district de Nyon dans la poursuite n°xxx ŕ hauteur de 130'070 fr. avec intéręt ŕ 5% l'an dčs l'échéance moyenne du 31 décembre 2009. Elle a soutenu que la prétention de 8'449 euros correspondait ŕ la moitié du solde du prix de vente de l'immeuble de C.________ que B.________ avait indűment encaissée le 13 juillet 2005, que celle de 95'258 fr. 33 représentait la moitié des charges hypothécaires relatives ŕ l'immeuble de D.________ dont elle s'était acquittée, et que celle de 24'250 fr. 84 était fondée sur des remboursements d'impôts ŕ la source effectués par les autorités fiscales en sa faveur, dont B.________ s'était emparé. B.________ a soulevé l'exception de litispendance au motif que les prétentions entre époux devaient ętre traitées dans la procédure en divorce actuellement pendante. B.b. B.b.a. Le 18 décembre 2012, A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprčs du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le męme jour, B.________ a introduit une nouvelle demande en divorce devant le Tribunal de premičre instance de Bruxelles. Le 28 mars 2013, la Cour d'appel de Bruxelles a déclaré non avenu le jugement de divorce du 24 février 2012 (cf. supra A.e). Par jugement du 6 novembre 2013, le Tribunal de premičre instance de Bruxelles a prononcé le divorce des parties, ordonné la tenue des opérations d'inventaire, de comptes de liquidation et de partage du régime matrimonial des parties et désigné un notaire ŕ cette fin. Il a en outre notamment déclaré irrecevable l'exception de litispendance soulevée par A.________. B.b.b. Par jugement du 7 avril 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande du 11 septembre 2012 déposée par A.________ contre B.________. Elle a considéré que les prétentions de la demanderesse devaient ętre tranchées par le juge du divorce ou celui des mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'elle n'était compétente ni pour statuer sur les prétentions de la demanderesse, ni pour trancher une éventuelle litispendance entre le Tribunal d'arrondissement de La Côte et le Tribunal de premičre instance de Bruxelles. B.b.c. Le 2 octobre 2014, statuant sur l'appel de A.________, la Cour d'appel de Bruxelles a déclaré l'exception de litispendence recevable mais infondée, la saisine antérieure du juge suisse n'étant pas établie. Le 11 mars 2015, A.________ a déposé une requęte en cassation devant la Cour de cassation de Belgique dirigée contre cet arręt. Elle a conclu en substance au renvoi de la cause devant une autre cour d'appel. B.c. Par arręt du 26 mars 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 7 avril 2014. C. Par acte posté le 18 aoűt 2015, A.________ interjette un recours en matičre civile devant le Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle conclut principalement ŕ sa réforme en ce sens que sa demande du 11 septembre 2012 soit déclarée recevable et la cause renvoyée devant la Chambre patrimoniale cantonale pour qu'elle statue au fond. Subsidiairement, elle a conclu ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle invoque la violation des art. 165 et 649 CC, 62 et 148 al. 2 CO, 23, 59, 64 al. 1 let. b, 125 et 283 al. 1 CPC, 2 CL, 51 et 59 LDIP, ainsi que l'arbitraire dans l'établissement des faits. Invités ŕ répondre, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de l'arręt attaqué alors que l'intimé s'en est remis ŕ la justice. Considérant en droit : 1. L'arręt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), l'incompétence de la juridiction de premičre instance y étant confirmée, rendue en matičre civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'instance précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); elle a en outre agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, de sorte que son recours est en principe recevable. 2. 2.1. Le recours en matičre civile peut ętre formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard ŕ l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, ŕ l'instar d'une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ŕ savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). 3. 3.1. Tout d'abord, l'autorité cantonale a jugé que l'exception de litispendance que l'intimé avait soulevée devait ętre rejetée. Elle a retenu que, sous l'angle de la litispendance nationale, lors de l'introduction de l'action devant la Chambre patrimoniale cantonale le 11 septembre 2012, aucune procédure portant sur les créances litigieuses n'était pendante en Suisse. Sous l'angle de la litispendance internationale, il existait une procédure de divorce en Belgique, mais le jugement auquel celle-ci a abouti avait été déclaré non avenu en appel par arręt du 28 mars 2013. Ensuite, l'autorité cantonale a jugé que l'art. 165 al. 2 CC s'appliquait aux trois créances réclamées par la recourante au motif que celle-ci avait fourni ces contributions dans l'intéręt de la famille. Enfin, l'autorité cantonale a jugé que la Chambre patrimoniale cantonale n'était pas compétente pour juger le litige portant sur ces créances. S'agissant de la compétence ŕ raison du lieu, elle a jugé que, dans la mesure oů l'intimé ne résidait principalement plus en Suisse mais en Belgique depuis que la décision attaquée avait été rendue, l'art. 23 CPC ne s'appliquait pas. S'agissant de la compétence ŕ raison de la matičre, elle a considéré que, au moment de l'ouverture d'action et en dehors de toute procédure de divorce, la Chambre patrimoniale cantonale était compétente. En revanche, elle ne l'était plus une fois l'action en divorce ouverte. Selon elle, il n'existait pas de nécessité de conserver dans tous les cas la compétence matérielle du juge initialement saisi. Dčs lors que la prétention en indemnité équitable déduite de l'art. 165 CC devait ętre élevée au plus tard lors de la procédure de divorce, car elle était susceptible d'influer sur la liquidation du régime matrimonial et sur la créance d'entretien fondée sur l'art. 125 CC, quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, cela justifiait qu'elle fűt invoquée dans le cadre de la procédure de divorce, en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce. Le principe d'économie de la procédure postulait que le juge du divorce entre-temps saisi tranchât également les prétentions litigieuses, d'autant que celles-ci étaient susceptibles d'influer sur les autres effets du divorce. A cela s'ajoutait que la procédure litigieuse n'était pas plus avancée que les procédures de divorce, ouvertes peu de temps aprčs. De ce point de vue également, l'économie de la procédure n'imposait pas le maintien de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale. On devait au contraire admettre qu'au vu de l'ouverture subséquente de la procédure de divorce, le principe d'unité du jugement de divorce devait prévaloir. 3.2. La recourante soutient que ses créances sont fondées sur des rapports juridiques indépendants du mariage et que la Chambre patrimoniale cantonale était compétente tant ŕ raison du lieu que de la matičre, quel que soit le fondement de ses créances. 4. La question qui se pose est de savoir si, malgré l'introduction d'une procédure de divorce et le déplacement du domicile de l'époux de Suisse en Belgique, la Chambre patrimoniale cantonale demeure compétente quant ŕ la matičre (cf. infra consid. 4.1) et quant au lieu (cf. infra consid. 4.2) pour statuer sur les créances de la recourante, que celles-ci soient fondées sur le rapport matrimonial des parties ou un autre rapport juridique, contractuel ou extracontractuel. 4.1. Il faut tout d'abord déterminer si la Chambre patrimoniale cantonale est compétente ŕ raison de la matičre pour trancher le litige relatif aux créances invoquées par la recourante. 4.1.1. Le tribunal n'entre en matičre que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, dont fait partie la compétence ŕ raison de la matičre (art. 59 al. 1 et 2 let. b et 4 al. 1 CPC). Les critčres de répartition entre les différents tribunaux d'un męme lieu sont la nature de la cause et, lorsque celle-ci est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 čme éd., 2010, n°419 s.). Le tribunal saisi examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). D'aprčs les principes généraux du droit de procédure civile, celles-ci doivent encore exister au moment du jugement, mais il suffit qu'elles soient réunies ŕ ce moment (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; 133 III 539 consid. 4.3; 116 II 9 consid. 5; arręt 5A_15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4.1). Bien que l'examen des conditions de recevabilité doive avoir lieu aussitôt que possible et avant d'entrer en matičre sur le fond de la cause, il n'existe, mises ŕ part quelques exceptions, aucune rčgle légale sur le moment oů le tribunal doit y procéder (ATF 140 précité). 4.1.2. Selon l'art. 165 al. 2 CC, l'époux qui, par ses revenus ou sa fortune, a contribué ŕ l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure ŕ ce qu'il devait a droit ŕ une indemnité équitable. Ressortissant aux dispositions générales du droit du mariage, cette rčgle est applicable quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1). Les dispositions contractuelles ou délictuelles s'appliquent uniquement si les prestations d'un conjoint envers l'autre sont effectuées dans un but autre que l'entretien de la famille (ATF 127 III 46 consid. 4). La créance résultant de l'art. 165 al. 2 CC est une prétention d'ordre patrimonial qui ressortit au droit matrimonial. Pendant le mariage, elle est exigible en tout temps et ne se prescrit pas. Le litige ressortit au juge ordinaire (ATF 123 III 433 consid. 4a et 4b; Message concernant la révision du code civil suisse - effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions - du 11 juillet 1979, in FF 1979 II p. 1179 ss [1241]). Toutefois, la reconnaissance et l'étendue de l'indemnité équitable peuvent dépendre d'effets accessoires du divorce, notamment d'éventuelles contributions d'entretien. Il n'est en outre pas exclu qu'elle ait une influence sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 123 III 433 consid. 4c; arręts 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.1, publié in FamP 2009 p. 749; 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 4.1, publié in FamP 2006 p. 438). Or, en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce consacré ŕ l'art. 283 CPC, l'autorité de premičre instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de męme que l'autorité de recours appelée ŕ régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin ŕ la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 134 III 426 consid. 1.2; arręts 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1, publié in FamP 2013 p. 752; 5A_619/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2.1; 5A_498/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1.2.1; 5A_25/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.1, non publié in ATF 135 III 153, mais in Pra 2009 (100) p. 668; 5A_682/2007 du 15 février 2008 consid. 3; 5C.234/2003 du 2 avril 2004 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (ATF 111 II 401 consid. 4b; 109 Ia 53 consid. 2; arręts 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 4 et 6.2; 5C.221/2001 du 20 février 2002 consid. 3a, publié in Pra 2002 (86) p. 493 et SJ 2002 I p. 276). La seule exception concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut ętre renvoyée ŕ une procédure séparée pour de justes motifs (art. 283 al. 2 CPC; ATF 137 III 49 consid. 3.5). Cette contestation devra, elle aussi, ętre tranchée par le juge du divorce (arręts 5A_477/2012 et 482/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4.1, publié in FamP 2013 p. 469). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n°4 ad art. 283 CPC). Le principe de l'unité du jugement de divorce fait l'objet de critiques en doctrine, selon lesquelles il serait aujourd'hui dépassé (cf. not. KLOPFER, Die Einheit des Scheidungsurteils - ein überholter Grundsatz?, in RSJ 2015 (11) p. 493 ss et les auteurs cités); il n'y a toutefois pas lieu, pour trancher le présent litige, d'examiner ces différentes critiques. Le principe de l'unité du jugement de divorce impose ŕ l'époux d'invoquer sa prétention fondée sur l'art. 165 al. 2 CC au plus tard avant la fin de la procédure de divorce. Par attraction de compétence, c'est alors le juge de cette procédure qui est compétent pour trancher cette question (ATF 123 III 433 consid. 4c; arręt 5A_673/2007 du 24avril 2008 consid. 3.7.1, publié in FamP 2008 p. 918; BRÄM/HASENBÖHLER, in Zürcher Kommentar, Art. 90-251 ZGB, tome II/1c, 3 čme éd., 1998, n°107 ad art. 165 CC; DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2 čme éd., 2009, n°529 s.; DE WECK-IMMELÉ, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n°44 ad art. 165 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, in Berner Kommentar, Art. 159-180 ZGB, tome II/1/2, 2 čme éd., 1999, n°50 et 52 ad art. 165 CC; HUBER, Ausserordentliche Beiträge eines Ehegatten (Art. 165 ZGB), 1990, p. 306; ISENRING/KESSLER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 čme éd., 2014, n°24 ad art. 165 CC; PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n°61 ad art. 165 CC; ZEITER, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Art. 1-456 ZGB, 2 čme éd., 2012, n°18 ad art. 165 CC; critique sur l'ATF 123 précité: MEIER, Arręt du Tribunal fédéral du 25 septembre 1997 (IIe Cour civile), dans la cause C. c/K. (5C.32/1997), Commentaire, in PJA 1998 p. 221 [223 ss]). 4.1.3. Il résulte de ce qui précčde que l'introduction de la procédure de divorce ne modifie en rien la nature de la créance fondée sur l'art. 165 CC, qui détermine la compétence matérielle du juge. Elle ne fait que délimiter, en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce et par attraction de compétence uniquement, la compétence entre le juge ordinaire et le juge du divorce pour statuer sur cette créance. Avant l'introduction de l'action en divorce, cette compétence revient au juge ordinaire, qui demeure compétent męme si l'un des époux engage ensuite une procédure de divorce. Aprčs l'introduction de cette action, si le juge ordinaire n'a pas déjŕ été saisi, la contestation devra ętre tranchée par le juge du divorce. Dans les deux hypothčses, le principe de l'unité du jugement de divorce est respecté étant donné que l'époux a fait valoir sa prétention avant que le divorce soit prononcé. Au demeurant, si le juge du divorce est saisi aprčs qu'un époux a introduit une action en paiement fondée sur l'art. 165 CC devant le juge ordinaire, il peut, s'il l'estime nécessaire pour assurer le respect du principe précité, suspendre la procédure de divorce sur la base de l'art. 126 CPC. 4.1.4. En l'espčce, la recourante a engagé devant la Chambre patrimoniale cantonale, soit le juge ordinaire, une action en paiement fondée sur l'art. 165 CC avant l'introduction d'une action en divorce, étant précisé que le divorce prononcé le 24 février 2012 par le Tribunal de premičre instance de Bruxelles a été déclaré non avenu. Il en résulte que, quelle que soit la nature du rapport juridique sur lequel reposent les créances invoquées par la recourante, ce juge reste compétent, męme aprčs l'introduction de procédures en divorce en Suisse et Belgique le 18 décembre 2012. En retenant le contraire sur la base du principe de l'unité du jugement de divorce consacré ŕ l'art. 283 CPC, l'autorité cantonale a méconnu la portée de ce principe en lien avec l'art. 165 CC. 4.2. Il faut ensuite déterminer si la Chambre patrimoniale cantonale était compétente ŕ raison du lieu pour trancher le litige relatif aux créances invoquées par la recourante. 4.2.1. L'art. 64 al. 1 let. b CPC prévoit une exception ŕ la rčgle selon laquelle les conditions de recevabilité doivent encore ętre réunies au moment oů le juge rend sa décision. S'agissant de la compétence ŕ raison du lieu, il consacre en effet le principe de la perpetuatio fori selon lequel le juge localement compétent au moment de la création de la litispendence le demeure męme si les faits constitutifs de sa compétence se modifient par la suite (HOHL, op. cit., n°386). Ce principe vaut, sauf exceptions non réalisées en l'espčce (cf. art. 5 CLaH96; arręt 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les références), également en matičre internationale (cf. not. ATF 129 III 404 consid. 4.3.1; KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 3čme éd., 2004, n°652b; BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n°4 ad art. 2 CL). 4.2.2. En l'espčce, s'agissant du domicile de l'intimé et de la détermination de la compétence ŕ raison du lieu de la Chambre patrimoniale cantonale, l'autorité cantonale s'est montrée peu précise tant dans les notions qu'elle a utilisées et la chronologie qu'elle a retenue, que dans sa subsomption. En effet, dans la partie en fait de son arręt, elle a retenu que l'intimé était " désormais domicilié ŕ Bruxelles ". En revanche, dans la partie en droit de son arręt, elle a affirmé que " depuis que l'arręt attaqué [avait] été rendu, l'[intimé] ne résid[ait] - principalement - plus en Suisse mais en Belgique ", puis s'est bornée ŕ juger que, au vu de ces faits, l'art. 23 CPC ne s'appliquait pas. Il n'est toutefois pas nécessaire de renvoyer la cause ŕ l'autorité cantonale pour qu'elle établisse les faits relatifs au domicile de l'intimé. En effet, la Chambre patrimoniale cantonale était compétente, que l'intimé soit, ou non, encore domicilié en Suisse. Dans la premičre hypothčse, le for du domicile de l'intimé serait de toute façon donné (art. 10 al. 1 let. a CPC), que la créance en paiement soit fondée sur un rapport matrimonial, contractuel (art. 31 CPC), ou extracontractuel (art. 36 CPC), sans qu'il y ait lieu de trancher la question de savoir si l'art. 23 CPC s'applique également aux créances fondées sur l'art. 165 al. 2 CC (sur cette question, cf. TAPPY, op. cit., n°11 ad art. 294 CPC). Dans la seconde hypothčse, l'intimé aurait déplacé son domicile en Belgique dans tous les cas aprčs la litispendance créée suite ŕ l'introduction de l'action valablement ouverte au for de son domicile en Suisse, de sorte que la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale serait perpétuée. 4.3. En résumé, la Chambre patrimoniale cantonale était compétente pour statuer sur l'action en paiement fondée sur l'art. 165 CC, tant ŕ raison de la matičre que du lieu. La question de savoir si les créances réclamées par la recourante reposent sur le rapport matrimonial (art. 165 al. 2 CC) ou un autre rapport, contractuel ou extracontractuel (art. 165 al. 3 CC), peut dčs lors rester indécise. 5. En conclusion, le recours en matičre civile doit ętre admis et l'arręt attaqué réformé en ce sens que la cause est renvoyée ŕ la Chambre patrimoniale cantonale pour examen de la demande du 11 septembre 2012. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 4'000 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé versera en outre ŕ la recourante la somme de 4'500 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 LTF). La cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis et l'arręt attaqué est réformé en ce sens que la cause est renvoyée ŕ la Chambre patrimoniale cantonale pour examen de la demande du 11 septembre 2012. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 4'000 fr., sont mis ŕ la charge de l'intimé. 3. L'intimé versera ŕ la recourante la somme de 4'500 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. La cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 février 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari