Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_635/2012 Ordonnance du 8 octobre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Youri Widmer, avocat, recourante, contre B.________ Sŕrl, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2012. Vu: l'acte de recours du 3 septembre 2012 et la requęte d'effet suspensif qu'il comporte; l'ordonnance du 5 septembre 2012 rendue par la Présidente de la Cour de céans suspendant ŕ titre préprovisoire l'exécution de la décision attaquée et invitant l'intimée et la cour cantonale ŕ se déterminer sur la requęte d'effet suspensif; les déterminations sur l'effet suspensif de la cour cantonale et de l'intimée respectivement du 10 et 19 septembre 2012; la déclaration de retrait du recours déposée le 5 octobre 2012 par la recourante qui demande le classement de la procédure sans frais; les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF en relation avec l'art. 71 LTF; considérant: qu'il convient de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); qu'il appartient en rčgle générale ŕ la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; ordonnances 5A_510/2010 du 24 juin 2011; 5A_330/2010 du 3 mars 2011); que l'émolument judiciaire incombe ŕ la recourante (art. 66 al. 1 LTF); qu'il y a par ailleurs lieu d'allouer des dépens ŕ l'intimée qui s'est déterminée sur la requęte d'effet suspensif en concluant au rejet de celle-ci (art. 68 al. 1 et 2 LTF); par ces motifs, la Présidente ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 400 fr., ŕ payer ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 8 octobre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard