Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_636/2014 Arręt du 20 aoűt 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Service de protection de l'adulte, Mesdames B.________ et C.________, intimé. Objet curatelle de représentation avec gestion, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 9 juillet 2014. Considérant : que, par arręt du 9 juillet 2014, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable le recours interjeté le 19 juin 2014 par A.________ contre l'ordonnance rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 7 mai 2014, prononçant la transformation de la mesure de protection de l'ancien droit instaurée en faveur de l'intéressé en une mesure de curatelle de représentation avec gestion; que l'autorité cantonale a constaté que l' " opposition " de l'intéressé du 19 juin 2014 était dépourvue de toute motivation, contrairement aux réquisits de l'art. 450 al. 3 CC, en sorte que le recours était irrecevable pour défaut de motivation; que, par lettre du 18 aoűt 2014 adressée au Tribunal fédéral, A.________ " confirme son précédent recours "; que le recourant se plaint dans son courrier de la personne nommée en qualité de curatrice et du changement de régime ordonné, sans émettre aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée; que ce faisant, le recourant ne soulčve aucun grief - męme de maničre implicite - ŕ l'encontre du raisonnement de l'arręt entrepris, de sorte que son recours ne correspond nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais judiciaires doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 20 aoűt 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : von Werdt Gauron-Carlin