Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_640/2013 Arręt du 12 septembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Schöbi. Greffičre: Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Justice de paix du district de la Broye-Vully, Objet curatelle, placement ŕ des fins d'assistance, recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 septembre 2013. Considérant: que, par arręt du 4 septembre 2013, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une décision du 30 juillet 2013 de la Justice de paix du district de la Broye-Vully ordonnant, pour une durée indéterminée, son placement ŕ des fins d'assistance dans un établissement médico- social en application de l'art. 426 CC, instituant en sa faveur une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC et autorisant la curatrice ŕ prendre connaissance de la correspondance de la recourante, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur la situation financičre et administrative de celle-ci au sens de l'art. 391 al. 3 CC; que s'agissant du placement ŕ des fins d'assistance (cf. art. 426 CC), l'autorité cantonale a considéré, sur la base de l'audition de la recourante devant elle le 27 aoűt 2013 et de l'expertise psychiatrique du 26 avril 2013 effectuée par un médecin associé et un médecin adjoint auprčs de l'Unité de psychiatrie ambulatoire du Département de psychiatrie du CHUV, que la recourante souffrait d'une schizophrénie paranoďde continue depuis plusieurs années, avec notamment délires et hallucinations; que, malgré une amélioration de son état en raison du traitement neuroleptique et de la thérapie psycho-éducative, la recourante restait symptomatique, avec la persistance de délires et peut-ętre d'hallucinations, d'une ambivalence et d'une certaine méfiance; que la recourante avait besoin de soins médicaux permanents et d'une médication psychotrope; que, anosognosique, la recourante ne pouvait pas recevoir ambulatoirement le traitement et l'assistance dont elle avait besoin; que, avant le prononcé de la mesure de placement ŕ des fins d'assistance provisoire, la recourante avait passé la nuit dehors, sans abri, par des températures négatives, ce qui était déjŕ arrivé par le passé, alors que le bail de son appartement avait été résilié en raison du manque d'entretien; que l'entourage de la recourante ne semblait pas en mesure de fournir toute l'aide nécessaire et que le soutient social du CSR s'était révélé insuffisant par le passé; que, au vu de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré que le besoin d'assistance et de traitement de la recourante était établi, que seule une mesure de placement ŕ des fins d'assistance était ŕ męme d'apporter ŕ la recourante l'aide et les soins dont elle avait besoin et que l'EMS était une institution appropriée; que, s'agissant de la curatelle de portée générale (art. 398 CC) et du droit de la curatrice ŕ prendre connaissance de la correspondance de la recourante, l'autorité cantonale a retenu, sur la base de l'expertise du 26 avril 2013, que, en raison des troubles précités, la recourante n'était plus en mesure d'apprécier la portée de ses actes et d'assurer elle-męme la sauvegarde de ses intéręts, dčs lors qu'elle n'était pas apte ŕ gérer son traitement médicamenteux ni ses affaires administratives et financičres; que la recourante était au bénéfice d'une protection depuis le 8 juillet 2009; que, au vu de ces éléments, l'autorité cantonale a considéré que la recourante avait besoin d'une assistance générale et que l'institution d'une mesure de protection plus modérée apparaissait en l'état manifestement insuffisante pour sauvegarder ses intéręts; que l'autorité cantonale a en outre jugé que l'autorisation donnée ŕ la curatrice de prendre connaissance de la correspondance de la recourante pour obtenir des informations sur sa situation financičre et administrative ne prętait pas flanc ŕ la critique; que, par écritures datées du 6 septembre 2013, A.________ exerce un recours auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt, en se bornant ŕ alléguer que ce recours est dirigé plus particuličrement contre " le diagnostic, la PLAFA, la curatelle "; que l'autorité cantonale n'avait aucune raison de s'écarter de l'expertise du 26 avril 2013, complčte et motivée sur l'état de santé et le besoin de protection de la recourante (cf. art. 450e al. 3 CC; arręt 5A_469/2013 du 17 juillet 2013 consid. 2.4); qu'ŕ la lumičre des faits établis par l'autorité cantonale sur la base de cette expertise et des déclarations de la recourante, la privation de liberté ŕ des fins d'assistance, la curatelle de portée générale et l'autorisation donnée ŕ la curatrice de prendre connaissance de la correspondance de la recourante sont ŕ l'évidence conforme aux art. 426, 398 et 391 al. 3 CC, dans la mesure oů l'intéressée souffre de troubles psychiques, constitue un danger pour elle-męme et nécessite un traitement stationnaire ainsi qu'une assistance générale, qui suppose que la curatrice puisse s'informer de la situation administrative et financičre de la recourante; qu'il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 2 let. a LTF; que, dans les circonstances données, il y a lieu de renoncer ŕ percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 e phr., LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ la Justice de paix du district de la Broye-Vully et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 12 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Achtari