Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_641/2012 Arręt du 12 septembre 2012 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Y.________, intimée. Objet Mesures de protection de l'enfant (droit de visite), recours contre l'arręt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 21 aoűt 2012. Considérant: que, par arręt du 21 aoűt 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par le recourant devant elle et confirmé la décision rendue par la Justice de paix du district de La Broye-Vully le 25 avril 2012, décision par laquelle cette derničre autorité instituait une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) en faveur de A.________, fils du recourant né en 2002, fixait le droit de visite de l'intéressé mais refusait de l'autoriser ŕ emmener l'enfant au Soudan pour les vacances; que l'arręt entrepris relčve que le droit de visite, arręté par le premier juge ŕ un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 était conforme au droit et qu'il devait ętre confirmé; que, s'agissant des vacances projetées au Soudan, les juges cantonaux ont souligné qu'on ne pouvait exclure que la requęte du recourant ŕ cet égard ne tende en réalité ŕ lui permettre de déplacer durablement et illicitement son fils au Soudan, l'intéressé n'ayant aucune attache en Suisse; qu'ŕ ce sujet, l'arręt précise encore que le Soudan n'était pas partie ŕ la Convention sur les aspects civils de l'enlčvement international d'enfants, de sorte que le retour du fils du recourant ne pourrait ainsi ętre assuré en cas de déplacement illicite; qu'ŕ cela s'ajoutait que le Soudan était un pays instable et que le recourant exerçait son droit de visite de maničre irréguličre, si bien qu'il convenait d'en tester d'abord le bon fonctionnement avant d'envisager des vacances; que le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arręt rendu par le Tribunal cantonal, se limitant ŕ tenir des propos revendicateurs ŕ l'égard du systčme judiciaire suisse, du comportement de son ex-épouse et de la famille de celle-ci; que, faute de satisfaire aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours est manifestement irrecevable et doit ętre ainsi traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 12 septembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl La Greffičre: de Poret Bortolaso