Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_641/2018 Arręt du 10 aoűt 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________, représenté par Me Jonathan Rey, avocat, intimé. Objet recevabilité du recours (détermination du lieu de domicile, inscription au fichier RIPOL, déni de justice et décision APEA), recours contre la décision du Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 28 juin 2018 (CMPEA.2018.6). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision présidentielle du 28 juin 2018, le Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours interjeté le 20 janvier 2018 par A.________ contre la décision d'instruction rendue le 30 novembre 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz refusant de révoquer le signalement ŕ la police neuchâteloise aux fins de " s'enquérir du domicile de fait de A.________ et de C.________ " 2. Par acte du 3 aoűt 2018, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, sollicitant au préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. En l'espčce, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la nature de la décision dont est recours, partant, sur l'existence d'une voie de recours au Tribunal fédéral, dčs lors que le présent mémoire de recours doit de toute maničre ętre d'emblée déclaré irrecevable. La recouranteexpose son mécontentement ŕ l'encontre de la motivation contenue dans l'arręt querellé, la qualifie ainsi d'arbitraire, puis substitue ŕ celle-ci sa propre appréciation, sans fondement légal. Une telle motivation, en particulier la simple énonciation du mot " arbitraire " dans le texte, n'est pas suffisante au regard des exigences minimales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 3. En définitive, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 10 aoűt 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin