Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_64/2016 Arręt du 28 janvier 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Achtari. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, secteur protection de l'adulte et de l'enfant, Objet autorisation ŕ la curatrice, recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 18 décembre 2015, le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des curatelles, a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre une décision de premičre instance du 10 novembre 2015 autorisant sa curatrice ŕ plaider en son nom dans le cadre d'une procédure contre B.________. L'autorité cantonale a considéré que les conclusions du recours ayant trait ŕ une action en responsabilité contre l'Etat ne concernaient pas l'objet de la décision attaquée et que le recourant n'articulait sinon aucun grief spécifique contre l'autorisation de plaider. Elle a ajouté que la levée de la curatelle ferait l'objet d'une enquęte, déjŕ ouverte ŕ l'audience du 15 décembre 2015. 2. Par courrier parvenu au greffe le 27 janvier 2016, A.________ interjette un recours en matičre civile auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt, assorti d'une requęte d'assistance judiciaire. Dans la mesure oů le recourant demande la levée de sa curatelle ou le paiement de factures, ses conclusions ne concernent pas l'objet de l'arręt attaqué, de sorte que le recours doit ętre déclaré d'emblée irrecevable. Pour le reste, le recours est manifestement irrecevable, faute de correspondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas de maničre compréhensible aux considérants de l'arręt attaqué. 3. En conclusion, le recours doit ętre déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Il n'est pas perçu de frais (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure oů la requęte d'assistance judiciaire ne serait pas, en conséquence, devenue sans objet, elle doit ętre rejetée faute de chance de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, secteur protection de l'adulte et de l'enfant, et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 janvier 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Achtari