Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_642/2018 Arręt du 10 aoűt 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.A.________, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Alain Vuithier, avocat, intimée. Objet divorce (irrecevabilité de l'appel), recours contre l'arręt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juin 2018 (T02.008173-180843). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 27 juin 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - pour cause de tardiveté et faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation (art. 312 al. 1 CPC) - l'appel interjeté le 9 juin 2018 par A.A.________ ŕ l'encontre du jugement de divorce rendu le 9 avril 2018 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. 2. Par acte du 3 aoűt 2018, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Dans son écriture, le recourant présente son récit du déroulement judiciaire de son divorce, dénonçant des " violations ", " d'innombrables dysfonctionnements, dénis de justice et erreurs " mais ne s'en prend pas ŕ la décision d'irrecevabilité entreprise, sous réserve de sa conclusion sous let. D. dans laquelle il explique en une phrase n'avoir reçu le jugement de divorce de la part de son conseil que " le 18 du mois ". Le recourant ne soulčve toutefois aucun grief - męme implicite - tendant ŕ démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire ŕ l'un de ses droits. De surcroît, ŕ supposer que sa critique relative ŕ la tardiveté soit suffisante, le recourant ne discute pas la motivation alternative de l'autorité précédente relative ŕ l'insuffisance de son argumentaire (ATF 133 IV 119 consid. 6.3). Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. Le recours doit donc ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 10 aoűt 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin