Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_644/2016 Arręt du 13 septembre 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genčve. Objet assistance judiciaire (divorce), recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 5 aoűt 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 5 aoűt 2016, communiquée aux parties par pli recommandé du 8 aoűt 2016, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours formé le 17 juin 2016 par A.________ contre la décision rendue le 23 mai 2016 par le Vice-président du Tribunal civil de premičre instance de la République et canton de Genčve rejetant l'extension de la requęte d'assistance judiciaire de l'intéressé tendant ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire - outre pour la procédure d'appel - également pour le paiement des frais judiciaires, arrętés ŕ 1'025 fr, mis ŕ sa charge par le Tribunal civil de premičre instance par jugement de divorce du 9 avril 2015. Le Vice-président de la Cour de justice a d'abord déclaré irrecevables les pičces nouvelles produites par le recourant et les faits qui s'y rapportent. Le juge cantonal a ensuite rappelé que l'assistance judiciaire est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requęte, exceptionnellement avec effet rétroactif. Dčs lors que le recourant avait en l'espčce requis l'assistance judiciaire pour les frais judiciaires de premičre instance plus d'une année aprčs le prononcé du jugement le condamnant ŕ ces frais et trois mois aprčs celui de l'arręt le confirmant, l'extension de la requęte d'assistance judiciaire avait pour objet une période largement antérieure ŕ son dépôt. En outre, le recourant n'avait pas indiqué - ni dans sa requęte, ni dans le recours cantonal - les motifs qui l'avaient mené ŕ déposer sa demande de maničre tardive, il n'avait pas soutenu ętre dans l'impossibilité de déposer une telle requęte en premičre instance, ni n'avait allégué qu'il pensait que la procédure de divorce serait gratuite, de sorte que le Vice-président a jugé que le refus de l'assistance judiciaire sur ce point était bien fondé. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 7 septembre 2016, A.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, comprenant une demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Il conclut ŕ l'annulation de la décision déférée et ŕ sa réforme en ce sens que sa requęte d'extension de l'assistance judiciaire aux frais judiciaires de premičre instance dans le cadre de son divorce est admise. Dans son écriture, le recourant expose que l'argumentation du Vice-président de la Cour de justice est absconse et contraire ŕ "ce que l'on apprenait ŕ la Faculté de droit d'Assas (Paris) ŕ la fin du sičcle dernier". Il compare le financement du systčme judiciaire suisse au systčme français en relevant que la perception de frais judiciaires en France est bien moins élevée, se plaignant en définitive qu'une "simple procédure de divorce s'avčre équivalent au prix d'achat d'une voiture d'entrée de gamme en France". Ce faisant, le recourant ne soulčve aucun grief ŕ l'encontre de l'autorité précédente et ne démontre aucunement que le raisonnement de la cour cantonale serait contraire au droit ou ŕ la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il s'ensuit que le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. En l'absence de toute chance de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale formée par le recourant doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genčve et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 13 septembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin