Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_645/2018 Arręt du 31 octobre 2018 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Schöbi Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Etat de Vaud, représenté par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé. Objet opposition au séquestre (séquestre en matičre fiscale), recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 juin 2018 (KE18.008215-180423). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 23 janvier 2018, l'Administration cantonale des impôts (ACI), agissant pour l'Etat de Vaud, a scellé une ordonnance de séquestre ŕ l'encontre de A.________ ŕ raison d'une créance de 130'100 fr., dont la cause est la suivante: " Exécution forcée de la demande de sűretés du 13 janvier 2016 ensuite de l'Arręt du 19.12.2016 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et de l'Arręt du 30.05.2017 de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral"; cette demande de sűretés a été formée " en garantie des décisions de rappel d'impôts et de taxation définitive du 01.12.2015 et décomptes finals du 10.12.2105 pour les années fiscales 2004 ŕ 2009 ŕ l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune ". Cette ordonnance est parvenue le 24 janvier suivant ŕ l'Office des poursuites du district de Nyon, qui a notamment enregistré le séquestre ( n° x'xxx'xxx) et établi le procčs-verbal de séquestre. Le 13 février 2018, la débitrice a transmis ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois l'ordonnance de séquestre, en indiquant expressément faire opposition totale ŕ celle-ci. 1.2. Par lettre mise ŕ la poste le 23 février 2018, la débitrice a adressé au Juge de paix du district de Nyon l'ordonnance de séquestre, en l'informant qu'elle avait formé opposition ŕ cet acte auprčs de la Cour de droit administratif et public; elle a en outre soulevé divers griefs contre cette ordonnance. 1.3. Statuant le 27 février 2018, le Juge de paix a déclaré irrecevable l'opposition et rayé la cause du rôle; il a retenu que, conformément ŕ l'art. 234 al. 1 et 2 de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI/VD), la demande de sűretés est assimilée ŕ l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP, contre laquelle la voie de l'opposition ŕ l'ordonnance de séquestre prévue ŕ l'art. 278 LP n'est pas ouverte. Par arręt du 28 juin 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la débitrice (ch. I)et confirmé la décision précitée (ch. II). 2. Par mémoire expédié le 6 aoűt 2018, la débitrice exerce un recours en matičre " de droit public " au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut ŕ la recevabilité de son opposition (I/iii) et au versement d'une somme de 2'000 fr. ŕ titre de " dommage moral " (IV). 3. 3.1. L'arręt entrepris, qui déclare irrecevable l'opposition au séquestre formée par la recourante (art. 278 LP), est susceptible d'un recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; cf. arręt 150/2015 du 4 juin 2015 consid. 1, non publié in : SJ 2016 I 138). L'écriture de l'intéressée doit dčs lors ętre traitée en tant que telle, nonobstant son intitulé (ATF 134 III 379 consid. 1.2). La valeur litigieuse étant atteinte en l'espčce (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF). Pour le surplus, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions de recevabilité, car le procédé de la recourante est voué ŕ l'échec. 3.2. Il ne ressort pas de l'arręt déféré (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la recourante aurait réclamé devant la juridiction précédente une indemnité ŕ titre de " dommage moral ". Nouveau, ce chef de conclusions s'avčre donc irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 3.3. L'arręt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, notion qui englobe en particulier les droits fondamentaux garantis par la CEDH (parmi d'autres: CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 15 ad art. 98 LTF). 4. 4.1. La recourante fait valoir en bref que, en déclarant irrecevable son opposition au séquestre, l'autorité cantonale ŕ violé l'art. 6 § 1 CEDH, singuličrement son droit d'accčs ŕ un tribunal. 4.2. Selon la jurisprudence, l'art. 6 CEDH n'est pas applicable dans les procédures fiscales " qui n'ont pas un caractčre pénal " (ATF 140 I 68 consid. 9.2); quoi qu'en dise la recourante, l'art. 14 § 1 Pacte ONU II a le męme champ d'application ( cf. arręt 2C_1078/2016 du 18 décembre 2017 consid. 6 in limine). En tant qu'elle se fonde sur le droit d'accčs ŕ un tribunal, l'argumentation de l'intéressée s'avčre manifestement mal fondée, dčs lors que le litige - qui porte sur la sűreté de prétentions fiscales - n'a pas pour objet une contestation relative ŕ des obligations de " caractčre civil ", comme l'a rappelé encore récemment le Tribunal fédéral (arręt 2C_287/2018 du 21 septembre 2018 consid. 3.3.5 ss et les nombreuses références [destiné ŕ la publication]). Cela étant, il est superflu d'examiner si, d'une maničre générale, le droit de l'exécution forcée tombe sous le coup de la norme conventionnelle invoquée ( cf. ŕ ce sujet: ATF 141 I 97 consid. 5.1; arręt 5A_151/2018 du 11 juillet 2018 consid. 3.1.4). 4.3. L'autorité précédente a retenu que, en vertu de l'art. 234 al. 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; RSV 642.11) - en relation avec l'art. 78 LHID (RS 642.14) - la demande de sűretés est assimilée ŕ l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP, contre laquelle l'opposition prévue ŕ l'art. 278 LP n'est pas recevable (al. 2). Les droits des parties sont sauvegardés par la voie de recours ordinaire ouverte auprčs de la Cour de droit administratif et public contre la décision de l'ACI relative aux sűretés (art. 233 al. 4 LI/VD); le contribuable n'est ainsi pas privé de la possibilité de contester le séquestre fiscal devant une autorité de recours, voie que la recourante a d'ailleurs empruntée en formant " opposition ", le 13 février 2018, auprčs de la Cour de droit administratif et public. Autant qu'ils sont réfutés conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 232 consid. 1.2, avec les références), ces motifs correspondent ŕ la jurisprudence constante (parmi d'autres: ATF 143 III 573 consid. 4.1.1; arręts 5A_41/2018 du 18 juillet 2018 consid. 3.2.2; 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 2, in : SJ 2017 I 280, avec d'autres références), de sorte qu'on peut s'y référer sans autre débat (art. 109 al. 3 LTF). 5. En conclusion, le recours constitutionnel est irrecevable et le recours en matičre civile manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF); les frais judiciaires incombent ŕ la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre civile est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 31 octobre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi