Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_646/2016 Arręt du 13 septembre 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________, représentée par Me Vincent Demierre, avocat, intimée. Objet modification de mesures protectrices de l'union conjugale, recours contre l'arręt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juillet 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 5 juillet 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre l'ordonnance du 23 mai 2016 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois déclarant irrecevable la requęte en modification de mesures protectrices de l'union conjugale qu'il avait déposée le 21 décembre 2015. Dans sa motivation, la Cour d'appel a relevé que la premičre juge avait examiné si la situation matérielle de A.________ s'était modifiée de maničre significative et durable depuis l'arręt cantonal du 8 octobre 2015, de sorte que la requęte, formellement recevable, avait en réalité été rejetée sur cette question. Elle a ensuite considéré que l'attestation produite par A.________ ne démontrait pas qu'il ne percevait plus de revenu de C.________ SA, qu'il y avait lieu de confirmer la quotité du revenu mensuel de 1'500 fr. retenue correspondant ŕ son revenu mensuel moyen total perçu de la part de C.________ SA et des autres biens dont il était l'ayant-droit économique. Il n'y avait au surplus pas lieu de revenir sur les considérations relatives ŕ l'incapacité de travailler de A.________ qui n'étaient pas remises en cause et étaient convaincantes. 2. Par acte du 8 septembre 2016, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt dont il requiert l'annulation et la réforme en ce sens qu'il n'est plus astreint ŕ verser aucune contribution d'entretien envers son épouse, ce ŕ compter du 1 er décembre 2015. Il sollicite également d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 3. Dans la mesure oů le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), seule la violation de droits constitutionnels peut ętre invoquée ŕ leur encontre. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés de maničre claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3 et les références). En l'occurrence, le recourant se contente d'exposer sur plusieurs pages sa propre version des faits sans démontrer en quoi celle retenue par la cour cantonale serait arbitraire. Il allčgue ensuite de maničre générale dans la partie " en droit " de son recours plusieurs violations légales dont il ne démontre toutefois pas en quoi elles seraient effectivement réalisées. Ce faisant, il ne s'en prend pas de maničre compréhensible aux considérants de l'arręt attaqué et ne démontre pas avec précision et de maničre détaillée quel droit constitutionnel il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait ętre admise. Le recours déposé le 8 septembre 2016 ne satisfait par conséquent aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 4. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La requęte d'assistance judiciaire doit ętre rejetée faute de chances de succčs du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont par conséquent mis ŕ la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 13 septembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand