Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_647/2007 Arręt du 25 mars 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, représenté par Me Pierre Vuille, avocat, contre Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, Objet déni de justice, Faits: A. Le 23 avril 2007, le Tribunal de premičre instance de la Principauté du Liechtenstein a adressé au Parquet du Procureur général du canton de Genčve une demande d'entraide judiciaire tendant ŕ l'audition, en qualité de témoin, de B.________; cette requęte a été présentée dans le cadre d'une Ťdemande d'informations et présentation de comptesť introduite par K.________ ŕ l'encontre de X.________ et de Y.________, tous deux ŕ Vaduz. B. La demande a été transmise le 7 mai suivant au Tribunal de premičre instance de Genčve, qui a convoqué B.________ pour une audience fixée au 21 septembre 2007. Par acte du 17 septembre 2007, X.________ a conclu ŕ ce que l'exécution de la commission rogatoire soit refusée, subsidiairement ŕ ce qu'elle soit renvoyée ŕ l'autorité requérante pour qu'elle rédige une liste de questions claires et précises. Le Tribunal de premičre instance lui a répondu le 19 septembre suivant que, en convoquant le témoin, il s'était prononcé sur la demande d'entraide, estimant qu'aucun motif de refus n'entrait en considération. C. Agissant par la voie du recours en matičre civile, X.________ demande au Tribunal fédéral de constater que le Tribunal de premičre instance de Genčve a commis un déni de justice en refusant de statuer sur sa requęte du 17 septembre 2007 et de lui renvoyer la cause afin qu'il se prononce formellement ŕ ce sujet. Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. Par ordonnance du 27 novembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif en ce sens que l'audition du témoin est renvoyée jusqu'ŕ droit jugé sur le présent recours. D. Par arręt de ce jour, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours en matičre civile dirigé contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 15 octobre 2007 déclarant irrecevable l'appel (pour déni de justice) interjeté parallčlement par la recourante (5A_648/2007). Considérant en droit: 1. En l'espčce, le Tribunal de premičre instance de Genčve a refusé de donner suite ŕ la requęte du recourant par le motif que, en convoquant le témoin visé par la commission rogatoire étrangčre, il avait Ťstatué sur la recevabilité de la requęte internationale considérant qu'aucun motif de refus - tels qu'énumérés ŕ l'article 11 de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 applicable par analogie - n'entrait en ligne de compteť. 1.1 La Principauté du Liechtenstein n'ayant adhéré ni ŕ la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative ŕ la procédure civile (CLaH 54; RS 0.274.12), ni ŕ celle du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves ŕ l'étranger en matičre civile et commerciale (CLaH 70; RS 0.274.132), l'exécution de la présente requęte d'entraide relčve exclusivement du droit national (Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4e éd., p. 329 ch. III/1 et les références mentionnées), en l'occurrence genevois (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, n. 2 ad art. 249 LPC). Sous réserve des exceptions légales (art. 95 let. c ŕ e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours; en revanche, le recourant peut faire valoir que la fausse application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), en particulier d'un droit constitutionnel (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251/252; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois ce grief que s'il satisfait aux exigences légales de motivation (art. 106 al. 2 LTF; cf. ŕ ce sujet: ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). Dans le cas présent, le Tribunal de premičre instance a expliqué pour quel motif il refusait de donner suite ŕ la requęte. Or, le recourant ne mentionne pas la moindre rčgle (cantonale) que ladite juridiction aurait arbitrairement violée en procédant de la sorte. Il s'ensuit que le recours est irrecevable pour ce motif déjŕ. 1.2 La qualité pour former un recours en matičre civile suppose que le recourant ait un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1 p. 425/426 et les références citées), condition qu'il lui incombe d'établir lorsqu'elle n'est pas évidente (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251 et 400 consid. 2 p. 404). En l'espčce, le recourant méconnaît cette exigence. La jurisprudence de la Cour de céans a précisé que, n'étant pas partie au litige entre les époux, une banque ne pouvait pratiquement invoquer que son droit de refuser de témoigner protégé par l'art. 11 CLaH 70, mais ne pouvait se plaindre, par exemple, d'une violation des rčgles sur la transmission de la commission rogatoire, quand bien męme elle est la destinataire de la décision attaquée (arręt 5P.423/2006 du 12 février 2007, consid. 3 [en l'occurrence, renseignements sollicités dans le cadre d'une procédure en liquidation du régime matrimonial ŕ l'étranger]). Ces principes sont aussi applicables dans le cas présent. Or, le recourant, qui n'a pas été astreint lui-męme ŕ fournir des documents, ou d'autres informations, et dont les organes n'ont pas été menacés de sanctions pénales en cas d'insoumission (cf. art. 292 CP), n'expose aucunement en quoi il serait habilité ŕ s'opposer ŕ l'audition d'un tiers (B.________), au sujet duquel, au demeurant, l'on ignore tout. 2. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant et au Tribunal de premičre instance du canton de Genčve. Lausanne, le 25 mars 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Braconi