Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_650/2014 Arręt du 15 octobre 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey. Objet effet suspensif (plainte LP), recours contre la décision de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 5 aoűt 2014. Vu : le recours en matičre civile formé le 25 aoűt 2014 par A.________ contre la décision du 5 aoűt 2014 du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud et la requęte d'effet suspensif qu'il comporte; l'ordonnance du 27 aoűt 2014 invitant le recourant ŕ verser, dans les 10 jours dčs sa notification, une avance de frais de 700 fr.; l'ordonnance du 18 septembre 2014 lui impartissant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dčs sa notification pour fournir l'avance de frais requise; le courrier expédié par le recourant le 7 octobre 2014 et sollicitant une seconde prolongation de délai; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 13 octobre 2014; considérant : que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire de 10 jours dčs la notification de l'ordonnance du 18 septembre 2014; qu'il avait bien été précisé qu'il s'agissait d'un délai non prolongeable, de sorte qu'il ne peut ętre donné suite au courrier du recourant expédié le 7 octobre 2014 par lequel il demande une seconde prolongation de délai; que le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que la présente décision rend la demande d'effet suspensif sans objet; que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 15 octobre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand