Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_650/2017 Arręt du 25 septembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Nicolas Gagnebin, avocat, recourant, contre B.________, représentée par Me Antoine Kohler, avocat, intimée. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 23 juin 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 23 juin 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré recevable le recours interjeté le 6 mars 2017 par B.________, annulé le jugement rendu le 7 février 2017 par le Tribunal de premičre instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer la somme de xx'xxx fr., notifié ŕ la poursuivie ŕ l'instance de A.________, et renvoyé la cause au Tribunal de premičre instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 2. Par acte du 28 aoűt 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant ŕ l'annulation de l'arręt déféré et ŕ la confirmation du prononcé de mainlevée. 3. Le présent recours en matičre civile est dirigé contre un arręt de renvoi et donc contre une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Le recours immédiat au Tribunal fédéral suppose donc alternativement la réalisation de la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ou des conditions cumulatives posées ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant en l'espčce manifestement pas remplies, il incombait au recourant de démontrer que la décision entreprise risquait de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Or, dans la mesure oů il a méconnu la nature de la décision entreprise, le recourant ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que tel serait le cas. Le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF est ainsi d'emblée irrecevable. Dans ces circonstances, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., doivent ętre mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 700 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 25 septembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin