Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_651/2014 Arręt du 27 janvier 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Schöbi et Bovey. Greffičre : Mme Mairot. Participants ŕ la procédure A.A.________, représenté par Me Marie Carruzzo Fumeaux, avocate, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Alain Cottagnoud, avocat, intimée, C.________ et D.A.________, représentés par Me Sylvia Blondey, avocate, Objet modification du jugement de divorce, recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 mai 2014. Faits : A. A.A.________, né en 1970, et B.A.________, née en 1972, se sont mariés le 16 avril 1999 ŕ Sion. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2000, et D.________, né en 2002. Le 17 mai 2010, le juge II du district de Sion a prononcé le divorce des époux et ratifié la convention sur les effets accessoires conclue entre les parties. Ce jugement prévoyait, entre autres points, le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale et la garde alternée des enfants, ainsi que l'allocation ŕ l'épouse d'une contribution d'entretien de 500 fr. par mois jusqu'ŕ ce qu'elle réalise un revenu mensuel de 5'000 fr. au minimum, mais au plus tard jusqu'ŕ ce que le fils des parties ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Le mari a en outre été astreint ŕ prendre en charge, pendant le męme laps de temps, les intéręts hypothécaires de l'appartement sis rue ..., ŕ X.________, acquis par l'épouse, pour autant que celle-ci occupe personnellement ce logement avec les enfants. B. Par écriture du 29 septembre 2011, A.A.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce. Le 18 mars 2013, le Tribunal du district de Sion a modifié celui-ci en ce sens que l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants sont attribués ŕ la mčre, sous réserve du droit de visite du pčre, celui-ci étant astreint ŕ verser mensuellement et par enfant des contributions d'entretien de 780 fr. jusqu'ŕ 12 ans, puis de 1'050 fr. dčs 13 ans. Par jugement du 28 mai 2014, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant sur appel du demandeur, a, notamment, attribué au pčre l'autorité parentale exclusive et le droit de garde sur les enfants, réservé le droit de visite de la mčre et mis ŕ la charge de celle-ci, la premičre fois le 1er janvier 2016, des contributions mensuelles ŕ l'entretien de chaque enfant d'un montant de 340 fr. jusqu'ŕ 16 ans et de 300 fr. jusqu'ŕ la majorité, voire jusqu'ŕ l'acquisition d'une formation appropriée (art. 277 CC). Le demandeur a quant ŕ lui été astreint ŕ verser la contribution de 500 fr. par mois mise ŕ sa charge en faveur de la défenderesse jusqu'au 31 décembre 2015. Il a en outre été libéré du paiement des intéręts hypothécaires de l'appartement de celle-ci avec effet dčs l'entrée en force du jugement d'appel. C. Par acte posté le 25 aoűt 2014, A.A.________ exerce un recours en matičre civile contre le jugement du 28 mai 2014. Il conclut, principalement, ŕ ce qu'il soit modifié en ce sens que les contributions ŕ l'entretien des enfants sont versées, et la pension due pour l'épouse supprimée, dčs le 1er octobre 2011, subsidiairement dčs le 1er janvier 2014. Il requiert en outre sa libération du paiement des intéręts hypothécaires susmentionnés avec effet au 1er octobre 2011. L'intimée propose le rejet du recours. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son jugement. D. Par ordonnance du 11 septembre 2014, le Président de la cour de céans a rejeté la requęte d'effet suspensif. Considérant en droit : 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 1čre phrase et 74 al. 1 let. b LTF). Il a en outre été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1, 46 al. 1 let. b LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intéręt digne de protection ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). 1.2. Le recours en matičre civile peut ętre interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans ętre lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 135 III 397 consid. 1.4). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de premičre instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et dűment motivé par le recourant (Ťprincipe d'allégationť, art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3), c'est-ŕ-dire expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1). 1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins que ceux-ci n'aient été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une façon manifestement exacte, ŕ savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 III consid. 4.2; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 304 consid. 2.5). Il ne saurait dčs lors se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thčse ŕ celle de la juridiction cantonale, mais doit s'efforcer de démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé en matičre d'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arręts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables; encore faut-il que la décision en soit viciée dans son résultat (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). 1.4. Le recourant a produit une lettre du mandataire de l'intimée du 29 juillet 2014, informant l'Office pour la protection de l'enfant que celle-ci ne pourra pas assumer son droit de visite sur les enfants le lundi soir, comme il avait été stipulé dans le jugement du 28 mai 2014, ainsi qu'un avis du 8 aoűt 2014 annonçant le décčs de la soeur de cette derničre, survenu le 6 aoűt 2014. Ces pičces doivent ętre écartées d'emblée. L'art. 99 al. 1 LTF exclut en effet la présentation de vrais faits nouveaux (vrais nova), soit de faits qui se sont produits postérieurement ŕ la décision attaquée, dans les procédures de recours au Tribunal fédéral (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 133 IV 342 consid. 2.1; arręt 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 1.3). Il en va de męme des faits allégués par le recourant dans son courrier du 9 janvier 2015 et de la pičce annexée ŕ celui-ci. 2. Invoquant le devoir des parties de collaborer ŕ l'administration des preuves (art. 164 CPC), en relation avec le principe de la bonne foi (art. 2 CC et 52 CPC), le recourant se plaint de constatation inexacte ou incomplčte des faits (art. 97 LTF). Il reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir retenu que l'épouse ne travaillait qu'ŕ 50%, et de lui avoir par conséquent accordé un délai de 18 mois pour réaliser un revenu de 4'000 fr. par mois. Il soutient qu'ŕ la date du jugement querellé, l'intimée travaillait déjŕ ŕ plein temps au sein de la société exploitée avec sa soeur, compte tenu de la maladie incurable dont souffrait celle-ci, et qu'il allait continuer d'en ętre ainsi, ladite soeur étant décédée début aoűt 2014. Vu le mutisme de l'épouse ŕ propos de ces faits, la cour cantonale aurait dű sanctionner son comportement en retenant que son taux d'activité était déjŕ de 100% et en ne lui accordant aucun délai pour augmenter celui-ci. 2.1. Selon l'art. 164 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer ŕ l'administration des preuves. Si l'une d'elles refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Il n'existe aucune rčgle sur les conséquences que le tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres ŕ prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Męme si la partie invoque la violation de l'art. 157 CPC ou de l'art. 164 CPC, cela ne change rien au fait que le résultat de l'appréciation des preuves par l'instance précédente lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3). 2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a constaté que l'épouse, qui travaillait ŕ mi-temps, remplaçait actuellement sa soeur, supposée s'occuper de leur société ŕ 50% également. Cette autorité a ainsi implicitement considéré que l'intéressée exerçait son activité professionnelle ŕ plein temps. En tant que le recourant prétend, en se fondant de surcroît sur des faits nouveaux irrecevables (cf. supra consid. 1.4), que le jugement attaqué ne retient pas qu'elle exerce une activité ŕ 100%, son grief tombe dčs lors ŕ faux. Pour le surplus, il se contente d'opposer sa propre appréciation des faits ŕ celle des juges précédents, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 1.3). Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matičre. 3. Le recourant reproche en outre ŕ l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 125 et 179 [recte: 129] CC, ainsi que l'art. 9 Cst., en octroyant ŕ l'intimée un délai supplémentaire de 18 mois pour augmenter son taux d'activité ŕ 100%. Il soutient que le revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois qui lui a été imputé doit ętre pris en compte et, partant, que la contribution d'entretien qui lui a été allouée doit ętre supprimée dčs le 1er octobre 2011, subsidiairement dčs le 1er janvier 2014. 3.1. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien due ŕ l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revęt un caractčre nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer ŕ nouveau la contribution d'entretien sur la base des critčres de l'art. 125 CC, aprčs avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arręt 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Il peut toutefois imputer ŕ un époux un revenu hypothétique supérieur. Pour ce faire, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: tout d'abord, il doit déterminer s'il peut ętre raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, ŕ sa formation, ŕ son âge et ŕ son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; cette question relčve du fait. Ces conditions doivent ętre remplies męme lorsque l'époux concerné a auparavant diminué volontairement son revenu (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4; 126 III 10 consid. 2b; arręts 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1; 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3). Si le juge entend exiger de lui la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter ŕ sa nouvelle situation; ce délai doit ętre fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arręts 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4; 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). 3.2. En l'espčce, l'autorité cantonale a admis que l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde ŕ un seul des parents constituait un fait nouveau qui n'avait pas été pris en compte dans le jugement de divorce, lequel prévoyait un systčme de garde alternée et le maintien de l'autorité parentale commune. Les conditions d'une modification de ce jugement étaient donc réunies pour ce seul motif déjŕ. Selon le jugement querellé, la mčre a travaillé dčs 2004 comme traductrice-secrétaire pour un cabinet de médecine chinoise, ŕ raison de 50%; elle s'occupait en sus de la tenue du ménage et de l'éducation des enfants. En prévoyant le versement d'une contribution ŕ son entretien d'un montant de 500 fr. par mois, les parties avaient manifestement pris en considération, lors de l'élaboration de la convention sur les effets accessoires de leur divorce, le fait que compte tenu de la répartition des tâches durant la vie commune (laquelle avait duré plus de 10 ans), l'épouse n'était pas en mesure d'acquérir immédiatement son indépendance financičre, ce d'autant qu'elle devait alors assumer la garde des enfants en alternance avec le mari. A partir du 31 janvier 2013, elle avait cessé l'activité professionnelle précitée, qui lui procurait un revenu mensuel net de l'ordre de 2'000 fr. pour un travail ŕ mi-temps, et avait constitué avec sa soeur une société ayant pour but l'exploitation d'un cabinet de médecine traditionnelle chinoise et la vente de tous produits y relatifs, société qui actuellement ne rapportait aucun bénéfice. Sa famille n'ayant pas ŕ pâtir de son choix professionnel, il s'imposait néanmoins de lui imputer un revenu hypothétique. Son activité lucrative en tant qu'indépendante ne lui permettait certes pas de percevoir pour le moment une rémunération raisonnable, mais elle était en mesure de reprendre une activité de salariée dans le domaine du secrétariat et d'étendre celle-ci ŕ un taux de 100%. Âgée de 42 ans et résidant dans la région lémanique (incluant les cantons de Vaud, Genčve et Valais), par ailleurs sans formation professionnelle complčte et n'exerçant pas une activité de cadre, elle était ŕ męme d'obtenir, selon le calculateur individuel de salaires mis ŕ disposition sur le site internet de l'Office fédéral de la statistique, un salaire médian net de l'ordre de 4'000 fr. par mois, soit un revenu lui permettant de couvrir ses propres besoins et sa participation ŕ l'entretien des enfants. Les juges précédents ont cependant considéré que, dans la mesure oů le jugement de premičre instance, en se fondant sur une expertise judiciaire réalisée en 2012, avait attribué ŕ l'épouse l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants - ce qui conditionnait le sort des autres conclusions de l'action -, il ne pouvait ętre reproché ŕ celle-ci de ne pas avoir prévu l'extension de son activité lucrative ŕ 100% dčs le dépôt de la demande en modification du jugement de divorce. Au contraire, il convenait de lui accorder un délai d'adaptation de l'ordre de 18 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2015. A ce moment-lŕ, la société constituée avec sa soeur en février 2013 parviendrait presque au terme de sa troisičme année d'exploitation. Ce n'était ainsi qu'ŕ partir du 1er janvier 2016 que le revenu hypothétique estimé pouvait lui ętre imputé, que celui-ci provienne de l'exercice de son activité actuelle comme indépendante ou, si l'exploitation de sa société devait toujours se révéler déficitaire, de la reprise de son ancienne activité de salariée. 3.3. En tant que le recourant réitčre ses critiques relatives au fait que l'intimée n'a pas informé l'autorité cantonale, avant la séance du 28 mai 2014, du fait qu'elle travaillait déjŕ ŕ 100% pour remplacer sa soeur, laquelle serait désormais décédée, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre, ces griefs ayant déjŕ été jugés irrecevables (cf. supra consid. 2). De toute maničre, l'autorité cantonale a retenu que l'exploitation de la société créée par l'intimée était actuellement déficitaire, raison pour laquelle il convenait de lui allouer un délai pour atteindre un revenu mensuel hypothétique de 4'000 fr., que ce soit comme indépendante ou comme salariée. Dčs lors, il n'est pas décisif que l'intéressée exploite la société précitée ŕ plein temps. Il est également sans pertinence qu'elle se soit déjŕ adaptée ŕ une activité ŕ 100% et soit ainsi apte ŕ travailler immédiatement ŕ ce taux, de męme qu'ŕ s'organiser en conséquence. Le recourant soutient par ailleurs qu'entre le moment oů l'intimée a perdu la garde des enfants, soit ŕ fin octobre 2011, et le jugement de premičre instance du 18 mars 2013, elle a disposé d'un laps de temps de prčs de 18 mois pour adapter son taux d'activité. Contrairement ŕ ce que relčve la décision querellée, elle ne pouvait selon lui compter sur le fait qu'elle obtiendrait la garde des enfants, puisque s'étant installée comme indépendante, elle bénéficiait d'une disponibilité bien moindre et savait qu'elle ne pourrait plus s'occuper d'eux personnellement. De plus, ceux-ci ayant toujours déclaré qu'ils souhaitaient habiter chez leur pčre, ses chances d'obtenir leur garde étaient singuličrement réduites. Par cette argumentation, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation de la situation ŕ celle de l'autorité cantonale, sans mettre en évidence de violation du droit fédéral. Quant ŕ ses allégations selon lesquelles l'intimée n'a donné aucune indication fiable sur ses revenus effectifs et n'a pas informé l'autorité de premičre instance de son changement d'activité, elles sont purement appellatoires, partant irrecevables; au demeurant, on ne voit pas en quoi le comportement procédural de l'intimée aurait en l'occurrence une influence sur l'issue du litige. L'autorité cantonale ne saurait dčs lors se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ni enfreint le droit fédéral sur ce point. 4. Le recourant se plaint aussi de la violation des art. 125, 129 et 286 CC ainsi que 9 Cst. Il fait grief ŕ la cour cantonale de ne l'avoir libéré de son engagement de participer au paiement des intéręts hypothécaires de l'appartement acquis par l'intimée qu'ŕ partir de l'entrée en force du jugement d'appel, et non pas, comme il l'avait requis, dčs le 1er octobre 2011. Il expose que, selon la convention sur les effets accessoires ratifiée par le jugement de divorce, cette participation était soumise ŕ la condition que l'intimée occupe ledit logement avec les enfants. Les parties avaient donc selon lui d'ores et déjŕ envisagé l'hypothčse d'un retrait de garde ŕ la mčre, prévoyant que, dans ce cas, celle-ci paierait seule les intéręts hypothécaires de son appartement. Or depuis octobre 2011, les enfants n'ont habité que chez lui. De plus, leur garde lui a été provisoirement confiée par décision de mesures provisionnelles du 12 décembre 2011. En retenant que le droit de garde alternée n'avait été formellement supprimé que par prononcé du jugement d'appel, en sorte que la condition résolutoire n'était advenue qu'ŕ ce moment-lŕ, l'autorité cantonale aurait omis de tenir compte tant des circonstances concrčtes que de la décision de mesures provisionnelles précitée, lui imposant ainsi de prendre doublement en charge certains frais d'entretien des enfants. Une telle interprétation serait manifestement erronée et ne correspondrait pas ŕ la volonté des parties au moment du divorce. 4.1. 4.1.1. Une convention sur les effets accessoires du divorce est une manifestation de volonté qui doit ętre interprétée selon les męmes principes juridiques que les autres contrats (arręt 5A_761/2013 du 16 octobre 2014 consid. 6.1 et les références). Le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties; cette interprétation subjective constitue une question de fait (ATF 140 III 86 consid. 4.1; 135 III 401 consid. 4). S'il n'y parvient pas, il doit interpréter les déclarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi ętre comprise en fonction de l'ensemble des circonstances; en procédant ŕ une telle interprétation objective, il résout une question de droit (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). 4.1.2. Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment ŕ partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjŕ réalisé ŕ ce moment-lŕ, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification ŕ une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dčs l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procčs ne peut équitablement ętre exigée. Cette derničre situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 117 II 368 consid. 4c; arręts 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6, publié in: FamP 2013 p. 480; 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 9.1, publié in: SJ 2011 I p. 177). 4.2. Selon le dispositif du jugement de divorce du 17 mai 2010 ratifiant la convention sur les effets accessoires signée par les parties, la prise en charge des intéręts hypothécaires par le pčre était notamment soumise ŕ la condition que la mčre occupe personnellement l'appartement avec ses enfants (chiffre 3 let. eb). Interprétant objectivement cette clause, l'autorité cantonale en a déduit que celle-ci avait pour but de permettre ŕ la mčre d'acquérir un logement, lequel devait servir ŕ accueillir les enfants mineurs communs lors de l'exercice de la garde alternée; le paiement des intéręts hypothécaires par le pčre poursuivait donc indirectement un but d'entretien en faveur de l'ex-épouse et des enfants, si bien qu'il s'agissait d'une situation en tant que telle susceptible d'ętre appréhendée par l'art. 129 CC, respectivement par l'art. 286 CC. Ce paiement n'était toutefois prévu qu'aussi longtemps que la mčre continuerait ŕ résider dans son appartement avec les enfants, en raison de la garde alternée. Pour les juges précédents, la condition résolutoire assortissant cette obligation de payer était désormais survenue, vu la suppression de la garde alternée et l'attribution du droit de garde exclusivement au pčre. Cette obligation devait par conséquent ętre supprimée, avec effet dčs l'entrée en force du jugement sur appel et non, comme sollicité par l'intéressé, dčs le 1er octobre 2011. Car si, dans les faits, les enfants étaient retournés vivre l'essentiel de leur temps auprčs de leur pčre en vertu de la décision de mesures provisionnelles du 12 décembre 2011, qui confiait provisoirement le droit de garde ŕ celui-ci, la suppression du droit de garde alternée n'intervenait formellement que par prononcé du jugement sur appel. En ce qui concerne le point de départ de la suppression de dite obligation, l'autorité cantonale ne s'est pas livrée ŕ l'interprétation objective de la clause précitée, se limitant ŕ déterminer, par ce moyen, si les art. 129 et 286 CC trouvaient ŕ s'appliquer. Il convient dčs lors d'y procéder s'agissant de la survenance de la condition résolutoire litigieuse. Contrairement aux juges précédents, on ne saurait ŕ cet égard considérer que l'engagement du pčre de payer les intéręts hypothécaires du logement de la mčre était subordonné au maintien de la garde alternée sur le plan juridique. Le jugement entrepris constate en effet que celui-ci a fait ajouter la condition résolutoire litigieuse lors de son audition du 12 mai 2010, au cours de laquelle il a confirmé que le montant de 80'000 fr. destiné ŕ son épouse avait pour but de permettre ŕ celle-ci d'acquérir son propre appartement, en précisant que son engagement de verser les intéręts hypothécaires dudit logement était "conditionné ŕ ce que celle-ci l'occupe personnellement avec leurs enfants". Il a par ailleurs été retenu que le recourant avait payé la somme de 750 fr. par mois, correspondant aux intéręts du pręt hypothécaire tels que convenus, "jusqu'au mois de novembre 2011", et qu'il a par la suite suspendu le rčglement de cette charge, "au motif que les enfants ne résidaient plus avec leur mčre dans cet appartement". Dans ces circonstances, et vu les termes utilisés par les parties, il convient d'admettre que la clause homologuée par le jugement de divorce prévoyait une simple condition de fait. Si, comme le prétend la cour cantonale, les parties étaient convenues que l'engagement du pčre ne tomberait que lorsque le droit de garde alternée qu'elles prévoyaient sur leurs enfants serait juridiquement supprimé, il leur aurait appartenu de le formuler clairement. Le jugement querellé doit donc ętre réformé sur ce point. Il ne se justifie cependant pas de faire remonter l'effet de la modification au moment du dépôt de la demande, datée du 29 septembre 2011 (cf. supra consid. 4.1.2), dčs lors qu'ŕ ce moment-lŕ, la condition résolutoire litigieuse n'était pas encore réalisée. Il résulte en effet des constatations de l'autorité cantonale que les enfants vivent chez leur pčre depuis la fin du mois d'octobre 2011, celui-ci n'ayant d'ailleurs cessé de payer les intéręts hypothécaires qu'ŕ partir de novembre 2011. Il y a ainsi lieu de considérer comme déterminante non pas la date de l'entrée en force du jugement sur appel, mais celle du 1er novembre 2011. 5. En conclusion, le présent recours est partiellement admis dans la mesure oů il est recevable et le jugement entrepris réformé en ce sens que le recourant est libéré du paiement des intéręts hypothécaires de l'appartement de l'intimée avec effet au 1er novembre 2011. Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais judiciaires entre les parties ŕ raison de 2/3 pour le recourant et de 1/3 pour l'intimée (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF). Le recourant versera en outre des dépens réduits ŕ l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Dans cette mesure, la requęte d'assistance judiciaire de celle-ci, dont les conditions sont réalisées (art. 64 al. 1 LTF), est sans objet. Il appartiendra ŕ l'autorité cantonale de statuer ŕ nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis dans la mesure oů il est recevable et le jugement entrepris est réformé en ce sens que A.A.________ est libéré du paiement des intéręts hypothécaires de l'appartement sis rue ..., ŕ X.________, sur la base d'une hypothčque d'un montant maximal de 350'000 fr., avec effet dčs le 1er novembre 2011. 2. La requęte d'assistance judiciaire de l'intimée est admise, en tant qu'elle n'est pas sans objet, et Me Alain Cottagnoud, avocat ŕ Sion, lui est désigné comme conseil d'office. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ raison de 2'250 fr. ŕ la charge du recourant et ŕ raison de 750 fr. ŕ la charge de l'intimée, la part qui incombe ŕ celle-ci étant provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. 4. Une indemnité de 2'250 fr., ŕ payer ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant; au cas oů ces dépens ne pourraient ętre recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimée une indemnité de 2'250 fr. ŕ titre d'honoraires d'avocat d'office. 5. La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimée une indemnité de 750 fr. ŕ titre d'honoraires d'avocat d'office. 6. La cause est renvoyée ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. 7. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ C.________ et D.A.________ et ŕ la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 27 janvier 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Mairot