Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_652/2008 / frs Arręt du 29 octobre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties D.________, recourante, contre M.________, représentée par Me Daniel Vouilloz, avocat, Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genčve 8, intimés. Objet commination de faillite, recours contre la décision de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 4 septembre 2008. Considérant: que, donnant suite ŕ la réquisition de continuer la poursuite présentée le 17 décembre 2007 par M.________ (poursuivante), l'Office des poursuites de Genčve a notifié le 14 janvier 2008 une commination de faillite ŕ D.________ (poursuivie); que, par jugement du 7 aoűt 2008, le Tribunal de premičre instance de Genčve a déclaré la poursuivie en état de faillite; que, alléguant qu'elle était sujette ŕ la poursuite par voie de saisie, la poursuivie a porté plainte ŕ la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve; que, par décision du 4 septembre 2008, l'autorité cantonale a rejeté la plainte pour les motifs suivants: la poursuivie, dont l'inscription en qualité de Ťcheffe d'une raison individuelleť avait été radiée le 17 octobre 2007 (date de publication dans la FOSC), était bien soumise ŕ la poursuite par voie de faillite quand la poursuivante a requis la continuation de la poursuite; aucune des exceptions énumérées ŕ l'art. 43 LP n'est réalisée, la nature privée de la dette étant dénuée de pertinence quant au mode de poursuite litigieux; que, par acte du 16 décembre 2007, la poursuivie forme Ťoppositionť ŕ la décision précitée; que, entičrement dépourvue de conclusions et de motifs ŕ l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 et 2 LTF), la présente écriture est manifestement irrecevable (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60); que les frais judiciaires incombent ŕ la recourante (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. b LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 29 octobre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: