Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_654/2011 Arręt du 27 septembre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Richard. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel. Objet assistance judiciaire (divorce), recours contre la décision de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 aoűt 2011. Considérant: que, par décision du 15 aoűt 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable la demande de A.________ tendant au retrait de l'assistance judiciaire accordée le 8 décembre 2010 ŕ son épouse par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers dans la procédure de divorce qui les divise; que dite décision est motivée par le fait que, le procčs en divorce étant toujours pendant, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel n'est pas compétente pour statuer sur la demande de retrait de l'assistance judiciaire; que l'intéressé interjette, par acte remis ŕ la poste le 21 septembre 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend toutefois pas de maničre compréhensible aux considérants de l'arręt cantonal mais se borne ŕ invoquer que la procédure de divorce pendante en Suisse serait devenue caduque ipso jure en raison du divorce prononcé le 8 aoűt 2011 par un Tribunal anglais; qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matičre (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF; que les frais de la présente procédure sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 27 septembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Hohl Le Greffier: Richard