Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_654/2014 Arręt du 29 aoűt 2014 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Juge de paix du district de Nyon, rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon. Objet mesures superprovisionnelles (droit de visite), recours contre l'arręt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juillet 2014. Considérant : que, par arręt du 16 juillet 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.X.________ contre l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 1 er juillet 2014 par le Juge de paix du district de Nyon rejetant la requęte déposée par l'intéressé tendant ŕ ce que B.X.________ soit astreinte, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de lui remettre comme prévu dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014, le passeport de leur fils la veille de chaque exercice du droit de visite; que l'autorité précédente a constaté que le recourant sollicitait uniquement l'adjonction de la commination de l'art. 292 CP ŕ l'ordonnance de mesures provisionnelles intimant ŕ la mčre de remettre le passeport de l'enfant ŕ l'intéressé avant l'exercice du droit de visite, et a considéré que le fait de ne pas avoir assorti la décision querellée de la menace de l'art. 292 CP ne portait pas une atteinte profonde ŕ la personnalité du recourant, susceptible de justifier la recevabilité du recours; que, par acte du 16 aoűt 2014 remis ŕ l'Ambassade de Suisse ŕ Londres, A.X.________ interjette un recours en matičre civile contre l'arręt du 16 juillet 2014 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; que les décisions relatives aux mesures superprovisionnelles en matičre de protection de l'adulte et de l'enfant ne peuvent en principe pas ętre déférées au Tribunal fédéral (art. 75 al. 1 LTF; arręts 5A_268/2014 du 19 juin 2014 consid. 1.1, dont la publication aux ATF est prévue; 5A_429/2014 du consid. 3.2); qu'il suit de lŕ que le présent recours en matičre civile, dirigé contre le refus d'ordonner une mesure superprovisionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant, est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF); que, dans ces circonstances, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que, faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires doivent par conséquent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr,. sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice et de l'Ambassade de Suisse ŕ Londres, au Juge de paix du district de Nyon et ŕ la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 29 aoűt 2014 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : von Werdt Gauron-Carlin