Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_655/2011 Arręt du 4 octobre 2011 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Escher, Juge présidant. Greffičre: Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure X._______, recourante, contre Y.________, intimé. Objet séquestre, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 16 aoűt 2011. Considérant: que, par arręt du 16 aoűt 2011, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par la recourante et confirmé un jugement de premičre instance rejetant sa requęte de séquestre fondée sur une prétendue créance de loyer ŕ l'encontre du pčre décédé de l'intimé, d'une valeur litigieuse de 86'838 fr. (art. 271 al. 1 ch. 4 LP); que l'arręt attaqué retient que les pičces nouvelles produites par l'intéressée ŕ l'appui de son recours étaient irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), de męme que le complément au recours et les pičces télécopiées qui l'accompagnaient (art. 130 et 321 CPC); que la décision entreprise relčve en outre que c'était ŕ juste titre que le premier juge avait refusé le séquestre en considérant que les pičces produites par la recourante ne permettaient pas de déterminer, męme au stade de la vraisemblance, l'existence d'une créance dont elle serait titulaire envers la partie adverse, l'intéressée n'ayant pas produit l'intégralité du contrat de bail sur lequel elle fondait sa créance, ni établi la qualité d'héritier de l'intimé, ni encore le fait que celui-ci aurait quitté la Suisse et que, de surcroît, il apparaissait qu'une partie au moins de la créance invoquée était garantie par un gage, ce qui excluait a priori le séquestre; que le recours en matičre civile ne contient aucun grief de violation de droits constitutionnels, seuls griefs ouverts dans le cadre d'une décision concernant une mesure provisionnelle (art. 98 LTF; ATF 135 III 551 consid. 1.2; 133 III 589 consid. 1); que la recourante, dans la mesure oů son écriture manuscrite est lisible, ne présente pas une argumentation complčte permettant de déterminer clairement si et comment un droit constitutionnel aurait été atteint; qu'aprčs avoir déclaré postérieurement ne pas avoir voulu recourir au Tribunal fédéral, l'intéressée a par la suite indiqué qu'elle ne retirait pas son recours sans conditions; que, faute de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, les écritures de la recourante doivent en conséquence ętre déclarées irrecevables selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF, une prolongation du délai de recours étant au demeurant exclue (art. 47 al. 1 LTF); que la recourante n'étant ŕ l'évidence pas capable de retirer son recours sans conditions, il convient de rendre l'arręt immédiatement, sans attendre l'échéance du délai qui lui a été imparti pour procéder au retrait éventuel; qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 4 octobre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Escher La Greffičre: de Poret Bortolaso