Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_656/2015 Arręt du 14 décembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.A.________, représenté par Me Jean-Francis Renggli, avocat, recourant, contre B.A._______, représentée par Me Sven Engel, avocat, intimée. Objet mesures provisionnelles (exploitation d'un domaine agricole), recours contre la décision de la Cour supręme du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile, du 13 juillet 2015. Faits : A. A.A.________ est propriétaire et exploitant d'un domaine agricole sis ŕ U.________. Le 18 septembre 2010, A.A.________ et son épouse, B.A.________ ont signé un contrat de bail ŕ ferme avec la Commune bourgeoise de V.________ portant sur le domaine agricole de W.________. Ce domaine comprend une métairie ainsi que divers bâtiments et des pâturages utilisés par les parties en été pour l'estivage de leur bétail ou celui de tierces personnes. Depuis janvier 2012, A.A.________ exerce l'activité salariée de représentant de machines agricoles ŕ un taux d'occupation de 100%. Cette activité, déployée parallčlement ŕ celle liée ŕ son exploitation agricole, a entraîné une extension des activités de B.A.________ au sein du domaine agricole de W.________. Celle-ci y réside d'ailleurs ŕ l'année, le couple étant désormais séparé. B. B.a. Par mémoire du 17 mai 2013, A.A.________ a déposé auprčs du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois (ci-aprčs: le Tribunal régional), une requęte de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ŕ l'encontre de B.A.________, concluant ŕ ce que l'exploitation agricole du domaine agricole du requérant, notamment de la Métairie de W.________, lui soit interdite (1), ŕ ce qu'il lui soit ordonné d'enlever les animaux de C.________ qu'elle a pris en estivage ŕ la Métairie de W.________ et dans les prés et pâturages en possession du couple A.________, sous menace de la peine prévue ŕ l'art. 292 CPC en cas d'inexécution (2a), un bref délai lui étant imparti ŕ cet effet (2b). Le 24 mai 2013, statuant ŕ titre superprovisionnel, la Présidente a fait droit ŕ la requęte de A.A.________ et imparti ŕ la requise un délai au 29 mai 2013 pour évacuer les animaux. Le 28 mai 2013, la requise a conclu au rejet de la requęte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée par son époux ainsi qu'ŕ la révocation de l'ordonnance du 24 mai 2013; elle a également pris des conclusions ŕ titre reconventionnel. Par ordonnance du 30 janvier 2015, le Tribunal régional a rejeté la requęte formée par A.A.________ le 17 mai 2013, révoqué en conséquence les mesures provisionnelles prononcées le 24 mai 2013 (1) et déclaré irrecevable la requęte reconventionnelle provisionnelle déposée par B.A.________ le 28 mai 2013 (2). B.b. A.A.________ a appelé de cette décision le 12 février 2015. Statuant le 13 juillet 2015, la Cour supręme du canton de Berne a constaté que la décision du Tribunal régional du 30 janvier 2015 était entrée en force dans la mesure oů la requęte reconventionnelle provisionnelle déposée par B.A.________ le 28 mai 2013 avait été déclarée irrecevable (1) et rejeté la requęte de mesures provisionnelles déposée par A.A.________ le 17 mai 2013 (2). C. Agissant le 24 aoűt 2015 par la voie du recours en matičre civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-aprčs: le recourant) conclut ŕ titre principal ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que les procédures CIV xxx (procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pendante entre les parties) et CIV yyy (procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant ŕ ordonner ŕ C.________ d'enlever le bétail placé sur les terres d'estivage du recourant) sont jointes et certaines pičces déclarées recevables (a), que sa requęte de mesures provisionnelles du 17 mai 2013 est admise (b) et qu'il soit fait interdiction ŕ B.A.________ (ci-aprčs: l'intimée) d'exploiter le domaine agricole du recourant, notamment la Métairie de W.________ (c). Subsidiairement, le recourant réclame le renvoi de l'affaire ŕ la Cour supręme du canton de Berne pour instruction et nouvelle décision. Des déterminations n'ont pas été demandées. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2). 1.1. Les mesures provisionnelles sont des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elles sont prises dans une procédure autonome; elles sont en revanche des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF lorsque leur effet est limité ŕ la durée d'un procčs en cours ou ŕ entreprendre par la partie requérante, dans un délai qui lui est imparti (ATF 137 III 324 consid. 1.1; 136 V 131 consid. 1.1.2; 134 I 83 consid. 3.1). Peu importe ŕ cet égard que la requęte soit admise ou rejetée (arręt 4A_478/2011 du 30 novembre 2011 consid. 1.1). En l'espčce, les mesures provisionnelles réclamées par le recourant sont manifestement destinées ŕ se greffer sur une procédure principale sans laquelle elles ne peuvent pas subsister. Bien que l'intéressé ne le précise pas dans ses écritures, sa requęte de mesures provisionnelles constitue en effet un préalable ŕ l'action au fond qu'il lui conviendra d'introduire en vue d'établir son droit préférentiel ŕ l'exploitation du domaine de W.________. La décision entreprise est donc une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. 1.2. La recevabilité du recours en matičre civile suppose en conséquence que la décision querellée soit de nature ŕ causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 137 III 589 consid. 1.2.3; 138 III 333 consid. 1.3). Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable au sens de la disposition précitée que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas ętre ultérieurement réparé ou entičrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2; 138 III 190 consid. 6); un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1; 134 III 188 consid. 2.1 et consid. 2.2). Il appartient au recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit les conditions de l'art. 93 LTF, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause (art. 42 al. 1 et 2 LTF; notamment: ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2 et les références). Le recourant n'a en l'espčce pas pris la peine de qualifier la décision qu'il attaquait et n'a donc manifestement pas relevé son caractčre incident. Il n'a en conséquence pas démontré le préjudice irréparable qu'elle serait susceptible de lui causer. Si l'existence d'un dommage d'ordre économique paraît évidente, celle d'un préjudice de nature juridique ne l'est en revanche nullement. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matičre sur le recours. 2. En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires doivent en conséquence ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ se déterminer, n'a droit ŕ aucun dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, Section civile, 2e Chambre civile. Lausanne, le 14 décembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso