Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_656/2017 Arręt du 4 septembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffier : M. Braconi. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, rue de Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains, 1. B.________, 2. C.________, 3. D.________, 4. E.________, 5. F.________, 6. G.________, 7. H.________, Objet fixation du mode de réalisation, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 18 aoűt 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 21 juin 2017, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu I.________ (I), chargé l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois de prendre toutes mesures utiles pour procéder au partage de cette communauté héréditaire (II) et statué sans frais ni dépens (III). Statuant le 18 aoűt 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ - mčre de l'un des membres de ladite hoirie -, ŕ l'encontre de cette décision. La cour cantonale a d'abord retenu que le recours était irrecevable, dčs lors qu'il ne contenait aucun moyen, ni grief, ni męme aucune critique contre la décision attaquée, mais formulait uniquement la proposition de chercher l'argent nécessaire au rčglement des dettes du fils de la recourante (D.________) afin d'éviter la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire. Au demeurant, la juridiction cantonale a considéré, sur le fond, que l'intéressée n'était plus admise ŕ formuler une nouvelle proposition de rčglement, qui avait échoué au stade des pourparlers de conciliation ( cf. art. 9 et art. 10 al. 1 OPC). 2. Par écriture du 24 aoűt 2017 - transmise par l'autorité précédente -, la plaignante recourt contre la décision de la cour cantonale. Des observations n'ont pas été requises. 3. En l'occurrence, la recourante n'expose aucunement en quoi le motif principal de la juridiction précédente, pris de l'irrecevabilité du recours cantonal, viole le droit (cantonal) de procédure (art. 106 al. 2 LTF); elle ne s'en prend pas non plus au motif subsidiaire, tiré de l'inadmissibilité de sa proposition de rčglement (art. 42 al. 2 LTF). Partant, le présent recours s'avčre entičrement irrecevable (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 et les arręts cités). 4. Vu ce qui précčde, le recours doit ętre déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais ŕ la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, aux participants ŕ la procédure et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. Lausanne, le 4 septembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt Le Greffier : Braconi