Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_657/2018 Arręt du 16 aoűt 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre 1. B.________, 2. C.________, intimés, Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genčve. Objet curatelle de portée générale, recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve du 28 mai 2018 (C/3268/2017; DAS/119/18). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 28 mai 2018, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable - respectivement pour cause de tardiveté et pour causes de tardiveté et d'absence de voie de recours - le recours formé le 4 juillet 2017 par A.________ ŕ l'encontre alternativement de la décision du 2 mars 2017 et de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 mars 2017 rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve dans la cause concernant l'instauration d'une mesure de protection de l'adulte en faveur de A.________ (1937). L'autorité précédente a en outre nié la nullité absolue de l'ordonnance du 22 mars 2017, en raison de l'incompétence ratione loci du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genčve, dčs lors que cette autorité était compétente lors de l'ouverture de la procédure le 15 février 2017, le transfert ultérieur de la résidence habituelle de la recourante en Italie n'ayant pas modifié la compétence donnée ŕ Genčve puisque l'Italie n'est pas partie ŕ la CLaH2000. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 13 aoűt 2018, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle se plaint de n'avoir été informée de la décision du 22 mars 2017 que oralement lors de la visite des avocates collaboratrices de son curateur ŕ X.________ (Italie) le 5 mai 2017 et réitčre sa critique d'incompétence ratione loci du fait de son déménagement en Italie effectif au 28 février 2017. Au préalable, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Dčs lors que la recourante confirme recourir ŕ l'encontre de la décision du 22 mars 2017, le présent recours est d'emblée irrecevable. Les mesures superprovisionnelles sont rendues en cas d'urgence particuličre et sans que la partie adverse soit entendue préalablement (art. 265 al. 1 CPC); elles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprčs de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprčs du Tribunal fédéral. L'exclusion de tout recours au Tribunal fédéral découle de l'obligation d'épuiser les voies de recours cantonales; la procédure provisionnelle doit ętre poursuivie devant l'autorité saisie afin d'obtenir le remplacement des mesures superprovisionnelles par des mesures provisionnelles (ATF 137 III 417; arręt 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2). La nomination, ŕ titre superprovisoire de Me C.________ aux fonctions de curateur de portée générale de A.________ n'est ainsi pas susceptible d'ętre examinée par le Tribunal fédéral dans le cadre du présent recours. En tout état de cause, en tant que la recourante entend se prévaloir de la nullité absolue de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles pour incompétence ratione loci, il y a lieu de préciser que la nullité d'une décision peut certes ętre invoquée en tout temps devant toute autorité et doit ętre constatée d'office. Toutefois, la théorie de la nullité n'implique pas que n'importe quelle autorité est compétente pour constater la nullité, au mépris des rčgles gouvernant sa saisine (arręt 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 2.2). Il s'ensuit que, dans le cas concret, dčs lors que le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matičre sur le recours, il ne peut intervenir pour constater la prétendue nullité absolue de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. 3. Vu ce qui précčde, le recours, manifestement irrecevable, doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Faute de chances de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont en conséquence mis ŕ la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genčve et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre de surveillance. Lausanne, le 16 aoűt 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin