Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_658/2009 Arręt du 19 janvier 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, Escher et von Werdt. Greffičre: Mme de Poret. Parties A.________, représentée par Me Raphaël Tatti, avocat, recourante, contre 1. B.________, 2. C.________, tous les deux représentés par Me Lars Rindlisbacher, avocat, intimés. Objet mesures provisoires (possession/propriété), recours contre le jugement de la Cour supręme du canton de Berne, Cour d'appel, 2čme Chambre civile, du 26 aoűt 2009. Faits: A. A.a Le 4 mai 2009, A._________ a déposé devant le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Courtelary-Moutier-La Neuveville (ci-aprčs le Tribunal d'arrondissement) une requęte de mesures provisoires ŕ l'encontre de B.________ et du fils de cette derničre, C.________. La requérante concluait ŕ ętre autorisée ŕ se rendre immédiatement au domicile des requis, en compagnie d'un agent de la force publique, afin de localiser et de permettre la mise sous mains de justice d'un étui ŕ bijoux en cuir vert ainsi que de différents bijoux lui appartenant et dont elle donne une description précise dans sa requęte; ordre devait ętre parallčlement donné aux requis, sous la menace de l'art. 292 CP, de remettre immédiatement lesdits objets aux personnes autorisées afin d'en permettre la mise sous mains de justice. Par jugement du 16 juin 2009, le Président 3 du Tribunal d'arrondissement (ci-aprčs le Président) a admis la requęte déposée par A.________ en application de l'art. 326 du code de procédure civile bernois (ci-aprčs CPC/BE) et a condamné B.________ et C.________ ŕ restituer les objets réclamés ŕ la requérante, jusqu'au 26 juin 2009 ŕ 12h00. Aucun délai n'a été imparti ŕ la requérante pour introduire une action au fond, le Président jugeant que la procédure prenait fin par la remise des objets réclamés. A.b Les requis ont fait appel de ce jugement, se prévalant d'un droit de rétention (art. 895 ss CC) pour non-restitution, par la requérante, de différents objets leur appartenant. Statuant sur cet appel le 26 aoűt 2009, la 2čme Chambre civile de la Cour supręme du canton de Berne l'a admis et a rejeté la requęte de mesures provisoires déposée par A.________, considérant son action comme étant périmée au sens de l'art. 929 al. 2 CC lors de l'introduction de sa requęte. B. Le 30 septembre 2009, A.________ exerce un recours en matičre civile ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. La recourante conclut ŕ l'admission de son recours et, principalement, ŕ la réforme de l'arręt attaqué en ce sens que le jugement de mesures provisoires du 16 juin 2009 est confirmé; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, la recourante invoque l'application arbitraire de l'art. 326 CPC/BE en relation avec l'action de l'art. 641 al. 2 CC. Les intimés proposent l'irrecevabilité du recours en matičre civile et le rejet du recours constitutionnel subsidiaire. Ils demandent également ŕ ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cour cantonale ne s'est pas déterminée. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1, 235 consid. 1, 379 consid. 1; 133 I 185 consid. 2 et les arręts cités). 1.1 La décision entreprise soulčve une question de nature civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF, le caractčre pétitoire ou possessoire de la présente procédure étant litigieux. Les décisions sur mesures provisionnelles sont finales si elles sont rendues dans une procédure indépendante, qui met fin ŕ l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 86 sv.). Par l'arręt attaqué, la cour cantonale a jugé que la requęte de mesures provisoires déposée par la recourante devait ętre considérée comme tardive et l'a rejetée, l'action possessoire au fond étant elle-męme périmée au sens de l'art. 929 al. 2 CC. L'arręt attaqué constitue donc une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. 1.2 Le recours en matičre civile n'est ouvert que si la valeur litigieuse minimale fixée par la loi, en l'espčce 30'000 fr., est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Selon l'arręt rendu sur appel, la valeur litigieuse est inférieure ŕ 30'000 fr., ce que la recourante ne conteste pas. Celle-ci prétend toutefois que la contestation porterait sur une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), ce qui lui ouvrirait la voie du recours en matičre civile. Pour autant qu'on la comprenne, la motivation de la recourante ŕ cet égard n'est pas pertinente. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de question juridique de principe si la męme question peut ętre soulevée dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire et ętre examinée par le Tribunal fédéral avec une cognition identique ŕ celle dont il aurait bénéficié s'il avait eu ŕ en connaître en statuant sur un recours en matičre civile (ATF 134 I 184 consid. 1.3 p. 187 sv.; arręts 4A_346/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2.1; 5A_587/2008 du 29 septembre 2008 consid. 1.2; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n. 36 ad art. 74 LTF). En tant que la décision attaquée refuse ŕ la recourante l'octroi de mesures provisionnelles et que les seuls moyens que l'intéressée est susceptible d'invoquer dans le cadre de son recours en matičre civile sont limités ŕ la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), la cognition du Tribunal de céans est dčs lors identique ŕ celle dont il disposerait dans un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF). L'écriture de la recourante est en conséquence irrecevable en tant que recours en matičre civile. 1.3 S'agissant des autres conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire, la décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de derničre instance (art. 75 LTF par renvoi de l'art. 114 LTF) et le recours a été interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 115 LTF), dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF par renvoi de 117 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc en principe recevable et seule la violation des droits constitutionnels peut ętre invoquée (art. 116 LTF). 2. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente soit concevable, voire préférable; une telle décision n'est de surcroît annulée que si elle se révčle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). Statuant sur recours contre une décision sur mesures provisionnelles, le Tribunal fédéral montre une retenue d'autant plus grande que, compte tenu du but assigné ŕ cette procédure particuličre, le juge n'examine la cause que de maničre sommaire et provisoire (ATF 120 II 393 consid. 4c p. 398). 3. 3.1 Se référant ŕ l'art. 326 ch. 2 CPC/BE, la cour cantonale a relevé que, s'il n'y avait pas de délai pour faire valoir le retour en possession d'une chose indűment enlevée ou retenue, il convenait néanmoins de réserver l'art. 929 CC, lequel prévoyait un délai de péremption d'un an dčs le jour de l'usurpation ou du trouble. Observant que les pičces produites par l'intéressée ŕ l'appui de sa requęte de mesures provisoires démontraient que le trouble ŕ la possession invoqué existait depuis plusieurs années, les juges cantonaux en ont conclu que l'action de la recourante était périmée au sens de l'art. 929 al. 2 CC lorsque, le 4 mai 2009, elle avait introduit sa requęte de mesures provisoires. Cette derničre devait en conséquence ętre rejetée. 3.2 La recourante prétend ętre propriétaire des objets réclamés, statut qui n'aurait fait l'objet d'aucune contestation de la part des intimés et n'aurait pas été remis en cause par l'arręt attaqué. Invoquant l'arbitraire, elle soutient s'ętre prévalue de son droit de propriété et non de sa possession. Ce n'est ainsi pas sur la base de mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre de l'art. 929 al. 2 CC que la juridiction cantonale aurait dű raisonner, mais sur celle de mesures provisionnelles prononcées dans le cadre de l'action fondée sur l'art. 641 al. 2 CC, cas également visé par l'art. 326 CPC/BE (ch. 1 et 3 let. a). En tant que l'art. 641 al. 2 CC ne prévoit pas de délai de prescription, respectivement de péremption, la recourante ne pouvait se voir reprocher d'avoir agi tardivement. Refuser au propriétaire le droit de requérir des mesures provisionnelles reviendrait en effet ŕ lui accorder une protection moindre qu'au simple possesseur, ce qui ne serait pas admissible. Les intimés soutiennent que la recourante ne peut fonder sa requęte de mesures provisionnelles sur l'art. 326 ch. 1 CPC/BE dans la mesure oů elle n'a jamais introduit de demande au fond, respectivement se trouve privée du droit de l'introduire, et relčvent en outre que la condition de l'urgence n'est nullement réalisée. Ils réaffirment par ailleurs ętre au bénéfice d'un droit de rétention qui justifierait le maintien des bijoux en leur possession. 4. Selon l'art. 326 ch. 2 CPC/BE, le juge peut ordonner une mesure provisoire, ŕ titre conservatoire, quand un intéressé l'en requiert et établit d'une façon plausible qu'elle est nécessaire, notamment pour garantir une possession menacée ainsi que pour rentrer en possession d'une chose indűment enlevée ou retenue. Cette disposition vise non seulement la réalisation rapide d'une prétention possessoire, ŕ savoir la restitution des choses usurpées illicitement ŕ leur possesseur (art. 927 CC) ou la protection de ce dernier face ŕ un trouble de la possession (art. 928 CC), mais elle permet également de garantir une prétention fondée sur la protection du droit de propriété lui-męme, ŕ savoir une prétention pétitoire (GEORG LEUCH/OMAR MARBACH/FRANZ KELLERHALS/MARTIN STERCHI, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5e éd., 2000, n. 7a ad art. 326 CPC/BE; arręt de la 2čme Chambre civile du canton de Berne, Revue de la Société des Juristes bernois [RSJB] 61 p. 74 ss, p. 75). La réintégrande, de męme que l'action en raison du trouble de la possession, doivent ętre introduites dans le délai de péremption (Paul-HENRI STEINAUER, Les droits réels, tome I, 3e éd., 2007, n. 351; EMIL W. STARK/WOLFGANG ERNST, Basler Kommentar, 3e éd., 2007, n. 4 ad art. 929) d'un an dčs le jour de l'usurpation ou du trouble (art. 929 al. 2 CC). Lorsque, selon cette derničre disposition, les prétentions de nature possessoire sont périmées, l'art. 326 ch. 2 CPC/BE permet toutefois au requérant de prétendre au rétablissement d'un état conforme au droit (pétitoire) par le biais des mesures provisoires précédant l'action en revendication, elle-męme imprescriptible (LEUCH/MARBACH/ KELLERHALS/STERCHI, n. 7c ad art. 326 CPC/BE). Seule l'action en revendication peut d'ailleurs ętre introduite contre une personne qui détient sans droit la possession d'un objet aprčs l'avoir légitimement obtenue du requérant (Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, n. 7c ad art. 326 CPC/BE et les références). Il ressort du dossier cantonal que la recourante prétend ętre propriétaire des bijoux dont elle demande la mise sous mains de justice, affirmant les avoir confiés aux intimés. Cette prétention n'est pas contestée par ceux-ci, lesquels affirment toutefois disposer d'un droit de rétention sur lesdits bijoux afin de justifier leur possession. C'est en conséquence arbitrairement que les juges cantonaux se sont limités ŕ examiner le bien-fondé de l'action possessoire pour conclure au rejet des mesures sollicitées, sans apprécier celui du rétablissement provisoire de la requérante dans son statut de propriétaire. La cause doit ainsi ętre renvoyée ŕ la cour cantonale afin qu'elle détermine si les conditions d'octroi de mesures provisoires, avant (ou pendant) l'action en revendication, sont réalisées, en particulier l'urgence des mesures provisionnelles. 5. Les intimés réclament le bénéfice de l'assistance judiciaire, se contentant ŕ cet égard de renvoyer aux pičces produites devant l'instance inférieure. Que le requérant ait obtenu l'assistance judiciaire devant l'autorité précédente n'est nullement décisif; l'octroi de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral, qui relčve exclusivement de l'art. 64 LTF, est totalement indépendant de la décision prise dans une phase antérieure de la procédure (ATF 122 III 392 consid. 3a p. 393). Il ne suffit donc pas de se référer ŕ la procédure cantonale pour prétendre ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire, sans démontrer que les conditions de l'art. 64 LTF sont remplies. La requęte des intimés doit donc ętre déclarée irrecevable. 6. En conclusion, le recours en matičre civile doit ętre déclaré irrecevable; le recours constitutionnel subsidiaire doit ętre admis et la cause renvoyée ŕ la 2čme Chambre civile du canton de Berne pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. La requęte d'assistance judiciaire des intimés est irrecevable (art. 64 al. 1 LTF). Ceux-ci supporteront en conséquence les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et verseront une indemnité de dépens ŕ la recourante (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours en matičre civile est irrecevable. 2. Le recours constitutionnel subsidiaire est admis et la cause est renvoyée ŕ la Cour supręme du canton de Berne pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 3. La requęte d'assistance judiciaire des intimés est irrecevable. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'500 fr., sont mis solidairement ŕ la charge des intimés. 5. Une indemnité de 2'500 fr., ŕ payer ŕ la recourante ŕ titre de dépens, est mise solidairement ŕ la charge des intimés. 6. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour supręme du canton de Berne, Cour d'appel, 2čme Chambre civile. Lausanne, le 19 janvier 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl de Poret