Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_659/2015 Arręt du 31 aoűt 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, intimée. Objet tort moral etc. (violation de la personnalité etc.), recours contre l'arręt du Juge unique de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 juillet 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 9 juillet 2015, le Juge unique de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré comme non avenue, faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, une demande déposée le 18 mai 2015 par A.________ contre la Société B.________ SA et tendant vraisemblablement ŕ l'obtention d'une indemnité pour tort moral suite ŕ une prétendue atteinte ŕ sa personnalité, et a rayé la cause du rôle. 2. Par acte du 12 aoűt 2015, complété le 15 aoűt 2015, A.________ exerce un " pourvoi en nullité " contre cette décision dont il demande l'annulation. Il convient de traiter ces écritures comme un recours en matičre civile au Tribunal fédéral compte tenu de la nature de la cause (art. 72 al. 1 LTF). 3. Les écritures du recourant sont toutefois incompréhensibles, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doivent donc ętre déclarées irrecevables. Le recours présente également un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit ętre déclaré irrecevable pour ce motif également. 4. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont par conséquent mis ŕ la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 31 aoűt 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand