Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_660/2008 / frs Arręt du 29 septembre 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Braconi. Parties X.________, recourant, contre Office des poursuites et faillites du Jura bernois-Seeland, agence de Moutier, rue du Château 30, 2740 Moutier, intimé. Objet estimation de la valeur d'un immeuble, recours contre la décision de l'Autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite du canton de Berne du 1er septembre 2008. Considérant: que, par décision du 1er septembre 2008, l'Autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite du canton de Berne a pris acte du retrait, faute de paiement de l'avance de frais (art. 9 al. 2 ORFI), de la requęte de X.________ tendant ŕ une nouvelle estimation d'un immeuble dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland (agence de Moutier); que le prénommé forme un recours au Tribunal fédéral ŕ l'encontre de cette décision, en requérant la suspension immédiate de la réalisation forcée, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire; que, conformément au principe posé par l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arręt est rédigé dans la langue de la décision attaquée; que le recours, outre son caractčre abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287); que, partant, il est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF); que, cela étant, l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 et al. 3, 2e phrase, LTF); que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt rend sans objet les requętes de suspension de la procédure de réalisation et d'effet suspensif; que d'ultérieures écritures du męme style dans la présente cause, en particulier des demandes abusives de révision, seront classées sans suite; par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ l'Autorité de surveillance en matičre de poursuite et faillite du canton de Berne. Lausanne, le 29 septembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: