Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_660/2015 Arręt du 7 septembre 2015 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Tribunal neutre du canton de Vaud, rue Cité-Derričre 17, 1005 Lausanne, intimé. Objet récusation (Juges des poursuites et faillites du canton de VD etc.), recours contre l'arręt du Tribunal neutre du canton de Vaud du 24 juillet 2015. Considérant : que, par arręt du 24 juillet 2015, le Tribunal neutre du canton de Vaud a déclaré irrecevable une demande du recourant portant sur la récusation de nombreux juges vaudois, notamment dans des affaires de poursuites; qu'ŕ l'appui de sa décision d'irrecevabilité, le Tribunal neutre a considéré que le recourant n'avait pas déposé la ou les décisions ŕ l'origine de la ou des procédures dans laquelle ou lesquelles il formulait ses demandes de récusation, décisions nécessaires pour connaître des circonstances de fait relatives ŕ la demande de récusation, que l'invitation ŕ compléter l'écriture sous peine d'irrecevabilité qui lui avait été adressée par pli recommandé devait ętre considérée comme notifiée ŕ l'échéance du délai de garde postale, de sorte qu'en l'absence de complément dans le délai imparti, dite écriture devait ętre déclarée irrecevable; que la présente écriture, traitée comme un recours en matičre civile, est parfaitement incompréhensible et ne satisfait pas, ŕ l'évidence, aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; qu'ŕ cela s'ajoute que le recourant, quérulent notoire, procčde une fois de plus de maničre abusive (art. 42 al. 7 LTF); que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence ętre déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; que les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 7 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso