Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_66/2017 Arręt du 30 janvier 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile, intimé. C.________. Objet Remplacement d'un avocat d'office (mesures provisionnelles, modification d'un jugement de divorce), recours contre l'ordonnance du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 décembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 5 décembre 2016, communiquée aux parties le 9 décembre 2016, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a relevé l'avocat Me D.________ de sa mission de conseil d'office de A.________ pour la procédure d'appel qui l'oppose ŕ B.________ contre le prononcé d'une ordonnance de mesures provisionnelles, dans une cause en modification de jugement de divorce, désigné en remplacement l'avocat Me C.________, invité les avocats ŕ se transmettre le dossier, fixant l'indemnité allouée ŕ Me D.________ ŕ 1'657 fr. 80 et disant que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise ŕ la charge de l'Etat. 2. Par acte du 10 janvier 2017, remis ŕ l'Ambassade de Suisse ŕ U.________ le 12 janvier 2017, A.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant ŕ ce que la désignation de Me C.________ comme avocat d'office et la transmission du dossier entre les conseils sont annulées. Au préalable, le recourant sollicite d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, en ce sens qu'il est dispensé de verser une avance de frais et du paiement des frais judiciaires. Dans ses écritures, A.________ expose qu'il procčde seul, qu'il a adressé deux courriers au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, mais que ce magistrat s'en est débarrassé, en lui imposant un avocat contre sa volonté. 3. Le présent recours en matičre civile est dirigé contre une décision concernant l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles prises pour la durée de la procédure de modification d'un jugement de divorce, savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Les conditions cumulatives posées ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothčse doit d'emblée ętre écartée. Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). Le recourant ayant méconnu la nature de la décision entreprise, son acte de recours ne contient aucune argumentation relative ŕ la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, a fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. Le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF est ainsi d'emblée irrecevable. 4. Dans ces circonstances, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Faute de chance de succčs du recours, la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., doivent par conséquent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ Me C.________, avocat d'office. Lausanne, le 30 janvier 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin