Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_664/2016 Arręt du 20 septembre 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.A.________, représenté par Me Christian Favre, avocat, recourant, contre B.A.________, représentée par Me Christian Bettex, avocat, intimée. Objet opposition au séquestre, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 14 juillet 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 14 juillet 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 11 avril 2016 par A.A.________ contre le prononcé du 31 mars 2016 de la Juge de paix du district d'Aigle rejetant l'opposition qu'il avait formée au séquestre ordonné contre lui le 9 février 2016 ŕ la requęte de B.A.________. Cet arręt a été notifié aux parties le 25 juillet 2016. 2. Par acte du 14 septembre 2016, A.A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt dont il requiert la réforme en ce sens que le jugement du 31 mars 2016 est lui-męme réformé en ce sens que l'opposition au séquestre du 9 février 2016 est annulée. 3. D'aprčs la jurisprudence, la décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3 LP) porte sur des " mesures provisionnelles " au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). Conformément ŕ l'art. 46 al. 2 LTF, le délai de recours de 30 jours n'était par conséquent pas suspendu par l'art. 46 al. 1 let. b LTF. L'arręt attaqué ayant été notifié au recourant le 25 juillet 2016, le délai de recours échoyait le 24 aoűt 2016, de sorte que le recours en matičre civile déposé le 14 septembre 2016 est tardif et doit ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 4. Le recours est en définitive déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. Lausanne, le 20 septembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand