Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_668/2013 Arręt du 19 septembre 2013 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre: Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure M. A. X.________, recourant, contre Mme B. X.________, représentée par Me Manuela Ryter Godel, avocate, intimée, C.________ et D. X.________, représentés par Me Stéphanie Cacciatore, avocate, Objet mesures provisionnelles (relations personnelles), recours contre l'arręt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 juillet 2013. Considérant: que, par arręt du 3 juillet 2013, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel interjeté par M. A.X.________ le 5 avril 2013 contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mars 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte rejetant la requęte de l'intéressé et déclarant que celui-ci pourra entretenir de libres et larges relations personnelles avec ses deux enfants C.________ et D.________, d'entente avec ceux-lŕ; que, par acte daté du 13 septembre 2013, M. A.X.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt, sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; que, dans les procédures de recours concernant, comme en l'espčce, des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397), la rčgle sur la suspension des délais de l'art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas (art. 46 al. 2 LTF); que l'arręt cantonal attaqué a été notifié sous pli recommandé au recourant le mardi 6 aoűt 2013 et reçu le lendemain, en sorte que le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) - dont la suspension pendant les féries d'été du 15 juillet au 15 aoűt 2013 (art. 46 al. 1 let. b LTF) était exclue en vertu de l'art. 46 al. 2 LTF - est arrivé ŕ échéance le vendredi 6 septembre 2013; que, remis ŕ la Poste suisse le samedi 14 septembre 2013, le recours en matičre civile se révčle donc tardif; que, manifestement irrecevable, le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF; que, ŕ défaut de chances de succčs de ce recours, la requęte d'assistance judiciaire du recourant doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF); que les frais judiciaires de la présente procédure doivent ętre mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ C.________ et D.X.________ et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: von Werdt La Greffičre: Gauron-Carlin