Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_672/2014 Arręt du 8 janvier 2015 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi et Schöbi. Greffičre : Mme Jordan. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre B.________ SA, représentée par Me Olga Collados Andrade, avocate, intimée; Objet mainlevée provisoire de l'opposition, recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 4 juillet 2014. Faits : A. Sur requęte de B.________ SA, l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié ŕ A.________ un commandement de payer (poursuite n o xxxx) les sommes de 20'237 fr. 80, plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1 er mai 2013, de 20'237 fr. 80, plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1 er juin 2013 et de 26'983 fr. 80, plus intéręts ŕ 5% l'an dčs le 1 er juillet 2013. Etait invoqué comme titre de la créance ou cause de l'obligation: " Confirmation de commande du 20.12.2012 " La poursuivie y a fait opposition totale. Le 18 décembre 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a rejeté la requęte de mainlevée provisoire formée par la poursuivante le 8 octobre 2013. Par arręt du 4 juillet 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant en sa qualité d'autorité de recours en matičre sommaire de poursuites, a levé provisoirement l'opposition pour la totalité du prix, échue ŕ l'introduction de la poursuite vu les conditions de paiement prévues dans la confirmation de commande, soit 30% en avril, 30% en mai et le solde en juin 2013, l'intéręt moratoire étant dű sans interpellation. B. Par écriture du 5 septembre 2014, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Elle conclut ŕ la réforme de l'arręt cantonal en ce sens que l'opposition au commandement de payer est " maintenue " et que la poursuite n o xxxx est " radiée ". Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. C. Par ordonnance du 25 septembre 2014, le Président de la II e Cour de droit civil a rejeté la requęte d'effet suspensif. D. Le 5 novembre 2014, faisant suite aux courriers de la recourante du 17 octobre 2014 et de son conseil du 22 octobre suivant, la Cour de céans a pris acte du retrait de la demande de suspension qui avait été formée le 14 octobre 2014. Par lettre du 6 novembre 2014, la recourante a indiqué ne pas vouloir désigner de nouveau mandataire pour la procédure fédérale aprčs que son avocat eut déclaré ne plus la représenter. E. Parallčlement ŕ la présente procédure, A.________ a introduit une action en libération de dette le 4 aoűt 2014. Dans ce cadre, le 13 octobre 2014, les parties ont signé un accord transactionnel devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. En exécution de cette convention, A.________ a versé 42'500 fr.; B.________ SA a pour sa part retiré la poursuite n o xxxx. Par courrier du 9 décembre 2014, A.________ a déclaré ne pas ętre " en mesure de retirer " son recours, faute d'avoir " reçu l'attestation de radiation de la poursuite " litigieuse. Elle n'a pas modifié sa position ŕ la suite de la communication, de l'avis de retrait de réquisition daté du 29 octobre 2014. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 et les arręts cités). 1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) ŕ l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matičre de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 83 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.2. 1.2.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intéręt digne de protection ŕ l'annulation de la décision attaquée. Cette exigence est identique ŕ celle posée par l'art. 89 al. 1 let. c LTF pour le recours en matičre de droit public (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6890 ch. 5.3.2). L'intéręt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait ŕ son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40 consid. 2.3). L'intéręt doit ętre actuel, c'est-ŕ-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment oů l'arręt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intéręt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intéręt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et les arręts cités). Il est dérogé exceptionnellement ŕ l'exigence d'un intéręt actuel lorsque la contestation ŕ la base de la décision attaquée est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intéręt public suffisamment important ŕ la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; 136 II 101 consid. 1.1; 135 I 79 consid. 1.1). 1.2.2. Lorsque le créancier a obtenu la mainlevée provisoire, le débiteur peut empęcher la continuation de la poursuite par l'introduction d'une action en libération de dette. Si l'action en libération de dette est admise, la poursuite est arrętée définitivement; elle tombe, ce qui entraîne la caducité de la décision de mainlevée provisoire (arręt 5A_127/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.1 publié in SJ 2011 I p. 133 et les références). En l'espčce, parallčlement ŕ la présente procédure, la recourante a ouvert action en libération de dette, procédure qui s'est terminée le 13 octobre 2014, en audience de conciliation, par la signature d'une convention devant le juge saisi. Au terme de cette derničre, la recourante a reconnu devoir ŕ l'intimée la somme de 42'500 fr. et s'est engagée ŕ lui verser ce montant pour le 23 octobre 2014, ce qu'elle a fait. En contrepartie, l'intimée devait notamment retirer la poursuite n o xxxx, obligation qu'elle a remplie selon l'avis de retrait de réquisition du 29 octobre 2014, produit le 18 décembre 2014 et communiqué ŕ la recourante ŕ la demande du Juge instructeur, document qui atteste que la poursuite précitée est annulée et, partant, ne sera pas portée ŕ la connaissance de tiers (art. 8a al. 3 let. c LP). Il s'ensuit que le recours, qui tend au maintien de l'opposition et ŕ la radiation de la poursuite, est devenu sans objet sur la question principale. 1.2.3. La décision de mainlevée attaquée met des frais et dépens ŕ la charge de la recourante. Cette derničre a certes un intéręt légitime et actuel ŕ obtenir l'annulation de cette condamnation (cf. ATF 117 Ia 251 consid. 1b). Mais cela ne signifie pas qu'elle peut, par le biais d'une contestation de sa condamnation ŕ des frais et dépens, faire examiner de maničre indirecte des griefs sans objet ou irrecevables contre la décision au fond (cf. ATF 129 II 297 consid. 2.2; 100 Ia 298 consid. 4). Lorsqu'il ne peut pas ętre entré en matičre sur les griefs soulevés contre la décision au fond, le recourant peut faire valoir uniquement que la décision sur les frais et dépens doit ętre annulée ou modifiée pour des motifs autres que ceux qu'il invoquait ŕ propos de la question principale (cf. ATF 109 Ia 90; plus récemment, arręt 4A_637/2010 du 2 février 2011 consid. 4). En l'espčce, le recours ne contient pas de moyens spécifiques contre la décision sur les frais et dépens (cf. art. 393 let. f CPC), qui seraient différents de ceux articulés contre la décision au fond; les griefs contre la condamnation aux frais et dépens se confondent avec ceux contre la décision au fond. Le recours est dčs lors irrecevable sur la question des frais et dépens (cf. art. 77 al. 3 LTF). 2. Vu ce qui précčde, le recours est irrecevable dans la mesure oů il n'est pas sans objet. En rčgle générale, les frais judiciaires et les dépens de la partie qui a obtenu gain de cause sont mis ŕ la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF). Dans la mesure oů le recours est sans objet, il convient d'appliquer aux frais et dépens l'art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF. Le Tribunal fédéral statue alors par une décision sommairement motivée en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Il se fonde en premier lieu sur l'issue probable qu'aurait eue la procédure. Si cette issue ne peut ętre déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les rčgles générales de la procédure civile s'appliquent: les frais et dépens seront mis ŕ la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit ŕ ce que cette procédure devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; plus récemment, arręt 4A_636/2011 du 18 juin 2012 consid. 4). En l'espčce, la recourante a provoqué la procédure déclarée sans objet et il n'apparaît pas sans autre que les griefs soulevés dans le recours étaient bien fondés. En conséquence, la recourante prendra ŕ sa charge les frais de la procédure et versera des dépens ŕ l'intimée, qui a été invitée ŕ se déterminer sur la requęte d'effet suspensif. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable dans la mesure oů il n'est pas sans objet. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 1'000 fr., ŕ payer ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois et ŕ l'ancien mandataire de Mme A.________, Me Philippe Baudraz. Lausanne, le 8 janvier 2015 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Jordan