Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_675/2016 Arręt du 21 septembre 2016 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Hildbrand. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, rue des Augustins 3, 1700 Fribourg, intimé. Objet avis aux débiteurs, recours contre l'arręt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 juillet 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 27 juillet 2016, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ et portant sur un arręt du 19 octobre 2015 par lequel la męme autorité avait déclaré manifestement infondé un appel qu'il avait déposé contre une décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 septembre 2015 rendue dans le cadre d'une procédure d'avis aux débiteurs. 2. Par acte du 15 septembre 2016, A.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt, assorti d'une requęte de mesures provisionnelles. 3. Le recours en matičre civile est irrecevable dans la mesure oů les griefs ne sont pas dirigés contre la décision entreprise et dépassent l'objet qu'elle concerne. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractčre abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF dčs lors qu'il a pour principal but de multiplier les procédures et de bloquer ce faisant l'appareil judiciaire. Le recours doit donc également ętre déclaré irrecevable pour ce motif. 4. En définitive, le recours doit ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a ŕ c LTF, ce qui rend sans objet la demande de mesures provisionnelles assortissant le recours. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du męme genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties. Lausanne, le 21 septembre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Hildbrand