Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_677/2009 Arręt du 9 février 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Marazzi et Herrmann. Greffičre: Mme Mairot. Parties X.________, représenté par Me Laurent Panchaud, avocat, recourant, contre dame X.________, représentée par Me Cyril Aellen, avocat, intimée. Objet mesures protectrices de l'union conjugale (entretien), recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 3 septembre 2009. Faits: A. X.________, né en 1961, et dame X.________, née en 1958, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés ŕ Lausanne le 1er septembre 1998. Ils ont eu un fils, A.________, né en 1995. Le mari est également le pčre d'un enfant né le 14 mai 1987 d'une précédente union. Tant les époux que leur fils sont actuellement domiciliés dans le canton de Genčve, le mari ayant quitté le domicile conjugal ŕ fin mars 2008. Le 20 juin 2008, l'épouse a requis des mesures protectrices de l'union conjugale assorties de mesures préprovisoires urgentes. Elle a conclu, notamment, ŕ ce que les conjoints soient autorisés ŕ vivre séparés, ŕ ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, ŕ ce que la garde de leur fils lui soit confiée, sous réserve du droit de visite usuel du pčre, enfin, ŕ ce que celui-ci soit condamné ŕ verser, pour l'entretien de la famille, une contribution d'un montant de 6'653 fr.80 par mois, dčs le 1er avril 2008 s'agissant des mesures protectrices. Par ordonnance du 16 juillet 2008, la Présidente du Tribunal de premičre instance de Genčve a rejeté la requęte de mesures préprovisoires. B. Statuant le 30 avril 2009 sur la requęte de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de premičre instance de Genčve a, entre autres points, autorisé les parties ŕ vivre séparées, attribué ŕ la mčre la jouissance du domicile conjugal, confié la garde de l'enfant ŕ celle-ci, réservé au pčre un droit de visite usuel et condamné celui-ci ŕ verser, dčs le 1er avril 2008, une contribution, indexée, d'un montant de 3'130 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Par arręt du 3 septembre 2009, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve a, notamment, modifié la contribution d'entretien en ce sens que le mari est condamné ŕ payer mensuellement, sous réserve des montants déjŕ versés, 3'100 fr. ŕ partir du 1er avril 2008, puis 3'600 fr. dčs le 1er mai 2009. C. Le mari exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 3 septembre 2009, concluant principalement ŕ ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser pour l'entretien de sa famille, allocations familiales non comprises, la somme de 2'680 fr. par mois, sous réserve des montants déjŕ versés. Subsidiairement, il demande que la cause soit renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. L'intimée n'a pas été invitée ŕ répondre sur le fond. D. Par ordonnance du 4 novembre 2009, la présidente de la cour de céans a rejeté la requęte d'effet suspensif du recourant. Considérant en droit: 1. 1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172ss CC) est une décision en matičre civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395). Elle est finale selon l'art. 90 LTF, car elle tranche définitivement, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus ętre revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et ses effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395). L'arręt déféré a été rendu dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recours, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision prise en derničre instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genčve (art. 75 LTF). Le recours en matičre civile est ainsi recevable sous l'angle de ces dispositions. 1.2 Comme l'arręt attaqué porte sur des Ťmesures provisionnellesť au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396, 585 consid. 3.3 p. 587), seule peut ętre dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevés et exposés d'une maničre claire et détaillée (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397, 439 consid. 3.2 p. 444 et les références citées). Il n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dčs lors, se borner ŕ contester la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion ŕ celle de la juridiction précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les arręts cités). 1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothčse d'un recours soumis ŕ l'art. 98 LTF, une rectification ou un complčtement des constatations de fait n'entre en considération que si l'autorité précédente a violé des droits constitutionnels, les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquant pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398 et 585 consid. 4.1 p. 588). Dans la mesure oů le recourant s'écarte des constatations de fait de l'arręt attaqué, les complčte ou les modifie, sans se prévaloir ni démontrer d'arbitraire ŕ ce sujet, ses allégations sont irrecevables. Tel est notamment le cas lorsqu'il affirme que le revenu mensuel de l'intimée est d'au minimum 2'259 fr. - soit 2'000 fr. de revenu hypothétique plus les 259 fr. qu'elle perçoit de l'assurance invalidité -, et non de 2'000 fr. au total comme le retient l'arręt attaqué. 1.4 Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette disposition n'autorise l'allégation de faits nouveaux et l'offre de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral que dans les cas oů c'est la décision de l'autorité précédente qui justifie pour la premičre fois de soulever ces moyens. Sont ainsi visés les faits qui sont rendus pertinents pour la premičre fois par la décision attaquée ou qui ne pouvaient pas ętre invoqués devant l'autorité précédente; ŕ titre d'exemple, le message cite notamment l'allégation des faits de procédure nécessaires pour établir que l'autorité précédente a violé le droit d'ętre entendu du recourant (FF 2001 p. 4137). En revanche, le Tribunal fédéral ne peut tenir compte de faits ou de moyens de preuve survenus ou découverts postérieurement ŕ la décision attaquée (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343/344), ou que l'autorité précédente n'a pas pris en considération pour des raisons de procédure valables ou incontestées (arręt 4A_202/2009 du 23 juin 2009, consid. 1.3). Avec son mémoire, le recourant produit des pičces antérieures au prononcé attaqué tendant ŕ démontrer, d'une part, qu'il ne ferait pas ménage commun avec son amie et, d'autre part, que l'emprunt bancaire qu'il a contracté aurait également servi ŕ couvrir les dépenses de l'intimée. Ce n'est toutefois pas la décision de l'autorité précédente qui justifie de présenter pour la premičre fois ces nouveaux moyens. Selon les propres dires du recourant, l'allégation selon laquelle il vivrait avec une tierce personne a été formulée par l'intimée dans sa réponse ŕ l'appel qu'elle a déposée le 3 juillet 2009, en invoquant ŕ titre de preuve un courrier de l'avocat du mari. Aussi ce dernier a-t-il eu la possibilité de s'exprimer sur cette question lors des plaidoiries du 9 juillet 2009, ce qu'il admet du reste avoir fait. Contrairement ŕ ce qu'il prétend, son droit d'ętre entendu n'apparaît donc pas violé. Il en découle que le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale concernant son amie, de męme que le bail ŕ loyer de celle-ci et les augmentations y relatives, présentés pour la premičre fois devant le Tribunal fédéral, ne peuvent ętre pris en considération. Est également un moyen irrecevable, le contrat de pręt bancaire produit par le recourant. Outre que cette pičce n'est pas de nature ŕ prouver que cet emprunt était aussi affecté aux dépenses de l'intimée et de l'enfant du couple, l'existence et l'utilisation de ce compte ont été discutées en procédure cantonale: l'arręt attaqué constate en effet que le recourant a allégué avoir dű contracter cet emprunt pour les besoins courants de sa famille, ce que l'intimée contestait, et que cette affirmation n'était pas établie. Ainsi, cet élément ne saurait Ťrésulter de la décision précédenteť, au sens de l'art. 99 al. 1 LTF. 2. Le recourant se plaint d'arbitraire dans la prise en compte et dans la constatation du montant de certaines charges des parties. 2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées ŕ la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve ŕ la simple vraisemblance; il suffit que les faits soient rendus plausibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit ŕ l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327 et les arręts cités). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît aux juridictions cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les citations). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge précédent n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et la jurisprudence citée). 2.2 2.2.1 Le recourant reproche ŕ l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il faisait ménage commun avec une nouvelle compagne, de sorte qu'une partie de ses charges devait ętre divisée par deux. Il soutient que la Cour de justice ne pouvait se fonder sur le seul courrier produit par l'intimée avec sa réponse ŕ l'appel, courrier qui prouverait uniquement que celle-ci n'hésite pas ŕ le persécuter, de męme que son amie. Il serait en revanche démontré que l'intimée ferait ménage commun avec son frčre. Par sa critique, le recourant ne démontre nullement en quoi il serait arbitraire, de surcroît sous l'angle de la vraisemblance (cf. supra, consid. 2.1), de retenir qu'il vit et partage désormais son domicile avec une amie, la lettre de l'avocat de celui-ci du 14 mai 2009, produite en appel, indiquant qu'il a été mandaté par le recourant et sa Ťcompagneť et mentionnant ŕ deux reprises que ceux-ci ont été importunés ŕ Ťleur domicileť. Comme exposé ci-dessus, les pičces invoquées sur ce point par le recourant sont nouvelles et, partant, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF); au demeurant, il n'a pas établi que son droit d'ętre entendu aurait été violé (cf. supra, consid. 1.4). Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le moyen consistant ŕ prétendre qu'il n'y a pas lieu de partager par moitié, depuis mai 2009, la charge de loyer du recourant et ses frais mensuels de base, puisqu'il ne vivrait pas en concubinage, se révčle donc infondé. Il en va de męme du grief consistant ŕ reprocher ŕ l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'admettre que l'intimée partagerait son logement avec son frčre, qui lui verserait un loyer, le recourant se bornant ŕ opposer son appréciation ŕ celle des juges précédents sans étayer dűment ses allégations; on ne voit pas non plus en quoi le principe d'égalité aurait été enfreint sur ce point. 2.2.2 Le recourant soutient aussi que l'arręt attaqué est erroné dans la mesure oů il retient un montant de 647 fr. par mois ŕ titre de charges de copropriété de l'intimée. Selon lui, cette somme aurait été calculée sur une base trimestrielle, alors qu'il résulterait clairement du décompte figurant au dossier qu'un total de 1'920 fr. a été facturé pour les mois de juin ŕ octobre 2008, soit pour une durée de cinq mois. Ce grief n'apparaît pas fondé. Il ressort en effet du décompte invoqué que pour les cinq mois en question, un montant total de 3'200 fr. a été porté ŕ la rubrique Ťdébitť, ŕ savoir 640 fr. par mois (3'200 fr. : 5 = 640 fr., soit 160 fr. de chauffage + 480 fr. de charges de copropriété). La somme finalement due, de 1'920 fr., correspond en réalité au solde entre le montant facturé de 3'200 fr. et les 1'280 fr. mentionnés sur le décompte ŕ titre de Ťcréditť (3'200 fr. - 1'280 fr. = 1'920 fr.). L'autorité cantonale n'est dčs lors pas tombée dans l'arbitraire en retenant que les charges de logement de l'intimée, sans compter les intéręts hypothécaires, s'élevaient ŕ 647 fr. par mois. 2.2.3 En ce qui concerne les frais médicaux non couverts de l'intimée, la cour cantonale a admis dans ses charges un montant mensuel de 205 fr.70. Le recourant prétend que cette autorité a apprécié les pičces produites de façon manifestement incorrecte, aboutissant ainsi ŕ une décision choquante. Se référant ŕ une liste de prestations de l'assurance maladie de l'intimée, il affirme qu'entre le 1er janvier et le 7 mai 2008, autrement dit pendant un peu plus de cinq mois, les frais supportés par celle-ci se sont élevés ŕ 617 fr.20, ce qui représenterait une moyenne mensuelle de 154 fr.30. Contrairement ŕ ce qu'il prétend, la liste en question, établie le 7 mai 2008, concerne des prestations médicales fournies du 21 janvier au 20 mars 2008, soit durant le premier trimestre 2008, et non du 1er janvier au 7 mai 2008. C'est donc sans arbitraire que la Cour de justice a retenu une charge mensuelle de 205 fr.70, soit le tiers du montant de 617 fr.20 résultant du décompte de l'assurance. 2.2.4 2.2.4.1 Le recourant reproche encore ŕ l'autorité cantonale de n'avoir pas inclus dans ses charges la moitié de l'amortissement de la dette hypothécaire grevant l'ancien appartement conjugal, que les parties détiennent en copropriété. Il expose que, dans la mesure oů les revenus des époux permettent de couvrir leurs frais et que l'on se trouve en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il n'est aucunement justifié de refuser de prendre en considération, ŕ parts égales, l'amortissement d'un bien commun au bénéfice de chacune des parties. De męme, l'autorité cantonale aurait arbitrairement refusé de tenir compte, dans ses charges, des frais relatifs ŕ son emprunt bancaire. Il s'agit lŕ de questions de droit, qui ne peuvent toutefois ętre revues que sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra, consid. 1.2). 2.2.4.2 Par son argumentation sommaire, le recourant ne démontre pas que l'opinion de l'autorité cantonale, selon laquelle il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un amortissement de la dette hypothécaire car ce poste constituait une épargne et ne servait pas ŕ couvrir l'entretien courant de la famille, serait arbitraire, ŕ savoir qu'elle méconnaîtrait gravement une rčgle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredirait de maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. De toute maničre, la Cour de justice a également refusé de prendre en considération cet amortissement du moment que son caractčre effectif n'était pas établi. Le recourant ne critique pas ce second motif. Supposé recevable (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.), le grief est par conséquent mal fondé. Quant au pręt bancaire du recourant, l'autorité cantonale a notamment retenu que le paiement effectif des intéręts et de l'amortissement de celui-ci n'était pas prouvé, ce que le recourant ne conteste pas; or seules des dépenses réellement supportées peuvent ętre incluses dans ses charges. En outre, le recourant se contente d'affirmer que l'intimée était au courant de l'existence de ce pręt et qu'il s'agirait, contrairement ŕ ce que retient l'arręt attaqué, d'une dette contractée pour couvrir les frais du couple: cette affirmation est de nature appellatoire et, partant, irrecevable. 3. En conclusion, le recours apparaît mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité, et ne peut dčs lors qu'ętre rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui s'est prononcée sur la requęte d'effet suspensif, concluant ŕ son rejet, a droit ŕ des dépens de ce chef (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Une indemnité de 500 fr., ŕ verser ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 9 février 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Mairot