Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_678/2010 Arręt du 6 octobre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, Escher et Herrmann. Greffičre: Mme Aguet. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Justice de Paix du district du Jura - Nord Vaudois, rue des Moulins 10, 1401 Yverdon-les-Bains, intimée. Objet privation de liberté, recours contre l'arręt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 aoűt 2010. considérant: que, par arręt du 4 aoűt 2010, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ contre une décision rendue le 27 avril 2010 par la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois ordonnant son placement ŕ des fins d'assistance pour une période indéterminée; que la cour cantonale a considéré, sur la base d'un rapport d'expertise établi par deux spécialistes en psychiatrie, que l'intéressée souffre de schizophrénie paranoďde continue, qui lui fait perdre gravement le contact avec la réalité et altčre sa capacité ŕ organiser sa pensée et ŕ prendre soin d'elle-męme ou de son lieu de vie, mettant ainsi en danger son état de santé d'une maničre générale, mais également autrui et elle-męme lorsqu'elle oublie des cigarettes allumées dans son logement, qu'elle a montré de maničre répétée son incapacité ŕ reconnaître sa maladie et ŕ s'inscrire de maničre durable dans les soins qu'elle requiert et qu'elle doit bénéficier d'un encadrement médico-social au sein d'un environnement protégé, un placement en foyer psychiatrique pour une durée suffisamment longue étant pour elle la seule mesure de protection possible; que l'intéressée interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arręt; qu'elle conteste sa maladie et la nécessité d'un encadrement, sans toutefois présenter des griefs correspondant aux exigences de l'art. 105 al. 2 LTF, de sorte que le Tribunal fédéral doit se baser sur les faits constatés par la cour cantonale pour statuer (art. 105 al. 1 LTF); qu'ŕ la lumičre des faits établis par les juges précédents, l'internement de la recourante dans une clinique psychiatrique est ŕ l'évidence conforme ŕ l'art. 397a al. 1 CC, dans la mesure oů l'intéressée, ŕ cause de sa maladie mentale, ne peut pas prendre soin d'elle-męme et constitue un danger non seulement pour elle-męme, mais également pour autrui; qu'il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 109 al. 2 let. a LTF; qu'il convient de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 6 octobre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet