Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_679/2010 Arręt du 10 novembre 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffičre: Mme Aguet. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Etat de Genčve, administration fiscale cantonale, 2. Amt für Finanzen Uri, 3. Bezirksamt Baden, 4. A.________, 5. B.________ Assurance suisse de maladie et accidents, 6. C.________, représentée par Me Claudio Fedele, avocat, 7. D.________ SA, 8. Etat de Genčve, Service des contraventions, 9. Fondation E.________, 10. F.________, 11. G.________ SA, 12. Ville de Lausanne, 13. H.________ SA, représentée par Me Guy Reber, avocat, 14. I.________ représentés par Me Michel Lambelet, avocat, 15. J.________, représenté par Me F. Sollberger, avocat, 16. K.________ Assurances, 17. Police municipale de Morges, 18. L.________, représenté par Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté, 19. Ville de Genčve, Gérance Immobiličre Municipale, 20. Ville d'Yverdon-les-Bains, Comptabilité Générale, 21. M.________ Caisse Maladie, 22. N.________, 23. O.________ AG, 24. Stadtrichteramt Zürich, Inkasso, 25. Office des poursuites de Genčve, rue du Stand 46, 1204 Genčve, intimés. Objet réalisation des parts de communauté saisies, recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve du 16 septembre 2010. Vu: l'acte de recours du 27 septembre 2010; l'ordonnance du 29 septembre 2010, invitant le recourant ŕ verser, dans les 10 jours dčs sa notification, une avance de frais de 2'000 fr.; l'ordonnance du 18 octobre 2010, impartissant au recourant un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dčs sa notification pour fournir l'avance de frais requise; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 novembre 2010; considérant: que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire de 10 jours dčs la notification de l'ordonnance du 18 octobre 2010, de sorte que le recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); que le présent arręt relčve de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF); par ces motifs, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genčve. Lausanne, le 10 novembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffičre: Hohl Aguet