Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_682/2007 /viz Arręt du 15 février 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Hohl et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Mairot. Parties A.A.________, recourante, représentée par Me Doris Leuenberger, avocate, contre B.A.________, intimé, représenté par Me Tal Schibler, avocat. Objet divorce, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 12 octobre 2007. Faits: A. Par jugement du 5 septembre 2006, le Tribunal de premičre instance de Genčve a, entre autres points, prononcé le divorce des époux B.A.________ et A.A.________ qui s'étaient mariés ŕ Cologny (GE) le 27 juillet 1973 (ch. 1 du dispositif), ordonné le partage par moitié entre les parties de l'avoir de prévoyance accumulé par le mari pendant la durée du mariage (ch. 3) et statué sur divers effets accessoires, notamment sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse (ch. 2, 4-8). L'épouse a appelé de ce jugement, concluant ŕ ce qu'il soit annulé dans son intégralité et ŕ ce que la cause soit renvoyée en premičre instance pour enquętes sur les effets accessoires, mis ŕ part le partage de la prévoyance professionnelle. L'appel incident interjeté par le mari portait sur certains effets accessoires, ŕ l'exclusion dudit partage. Par requęte adressée au greffe de la Cour de justice du canton de Genčve le 3 mai 2007, confirmée le 9 juillet suivant, l'avocat du mari a sollicité la transcription du prononcé du divorce, en application de l'art. 148 al. 1 CC. L'épouse s'y est opposée par lettres de son conseil des 21 mai et 5 septembre 2007, au motif que son acte d'appel concluait ŕ l'annulation complčte du jugement de premičre instance. B. Statuant sur partie le 12 octobre 2007, la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'épouse en tant qu'il concluait ŕ l'annulation du prononcé du divorce et ordonné la transcription de celui-ci ŕ l'expiration du délai de recours au Tribunal fédéral contre son arręt. C. L'épouse exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre cet arręt. Elle conclut ŕ son annulation et ŕ ce que l'autorité cantonale soit invitée ŕ statuer simultanément sur le divorce et sur les effets accessoires de celui-ci. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 206 consid. 2 p. 210; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251; 133 III 439 consid. 2 p. 441). 1.1 En déclarant que l'appel interjeté par l'épouse était irrecevable dans la mesure oů il visait ŕ l'annulation du prononcé du divorce, la Cour de justice a définitivement statué sur un chef de conclusions pris par l'appelante. Dans le cas particulier, l'arręt attaqué est donc une décision partielle, qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf. art. 91 LTF). Interjeté contre une décision prise par l'autorité cantonale de derničre instance (art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire (cf. ATF 71 II 204 consid. 1 p. 205/206), le recours est aussi recevable au regard de ces dispositions. Il a de plus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). 1.2 Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs ŕ l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'arręt attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour les griefs de violation du droit fédéral - ŕ l'exclusion des droits constitutionnels - (art. 95 let. a LTF), l'exigence de motivation résultant de l'art. 42 al. 2 LTF correspond ŕ celle qui valait pour le recours en réforme (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Il ne suffit donc pas que le recours soit motivé, mais il faut qu'il comporte des motifs ŕ l'appui de chacune des conclusions formulées. Męme s'il n'est pas indispensable que le recourant indique expressément les dispositions légales ou désigne les principes non écrits de droit qui auraient été violés, il faut qu'ŕ la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles rčgles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ŕ propos de l'art. 55 al. 1 let. c OJ: ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 745 consid. 3 p. 748/749 et les références citées). En revanche, pour les griefs de violation des droits constitutionnels et du droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues. Conformément ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, ceux-ci ne peuvent ętre examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant. Pour de tels griefs, l'exigence de motivation correspond ŕ celle qui résultait de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Il en découle notamment que les griefs mentionnés ŕ l'art. 106 al. 2 LTF sont irrecevables s'ils ne satisfont pas aux exigences accrues de motivation prévues par cette disposition. 2. Invoquant de maničre peu claire l'interdiction de l'arbitraire, le droit d'ętre entendu, la violation des droits et devoirs des parties, l'égalité entre celles-ci, la rčgle du contradictoire et le principe ne eat judex ultra petita partium, la recourante reproche en substance ŕ la cour cantonale d'avoir statué séparément sur la recevabilité de son appel en ce qui concerne la question du divorce, sans y avoir été invitée par les parties dans les formes requises et sans lui donner l'occasion de se prononcer sur ce point. 2.1 La recourante reproche notamment ŕ l'autorité cantonale d'avoir fait droit ŕ la requęte de l'intimé tendant ŕ la transcription du prononcé du divorce en application de l'art. 148 al. 1 CC sans lui avoir donné la possibilité de faire valoir ses moyens, grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50; 121 I 230 consid. 2a p. 232 et les arręts cités). Comme elle n'invoque aucune disposition de droit cantonal ŕ ce sujet, sa critique sera examinée au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16; 125 I 257 consid. 3a p. 259; 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arręts cités) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194 et les arręts cités). 2.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise ŕ son détriment (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578 et les arręts cités). La violation du droit d'ętre entendu peut ętre réparée, notamment, dans la procédure devant le Tribunal fédéral, lorsque le pouvoir d'examen de celui-ci n'est pas restreint par rapport ŕ celui de la derničre autorité cantonale et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (cf. ATF 126 I 68 consid. 2 p. 71/72; 125 I 209 consid. 9a p. 219 et les arręts cités). 2.1.2 En l'occurrence, l'arręt entrepris retient que la recourante s'est opposée ŕ la requęte du mari par lettres de son conseil des 21 mai et 5 septembre 2007, arguant que son appel concluait ŕ l'annulation complčte du jugement de premičre instance. Elle a donc pu faire valoir ses moyens avant que la décision statuant sur la requęte de l'intimé ne soit rendue, ce qu'elle admet puisqu'elle reconnaît expressément qu'il lui a été demandé de se prononcer ŕ ce sujet. Quand bien męme les lettres du conseil de l'intimé ne lui auraient pas été transmises en tant que telles, elle ne saurait dčs lors prétendre que son droit d'ętre entendue n'a pas été respecté. A cet égard, il importe peu que son mandataire n'ait pas compris qu'une décision allait ętre rendue immédiatement sur ce point. Au demeurant, le grief serait-il fondé que le vice serait de toute façon réparé, le Tribunal fédéral disposant ŕ l'égard des critiques soulevées - ŕ savoir la violation du principe de l'unité du jugement de divorce, en relation avec l'art. 148 al. 1 CC - d'un plein pouvoir d'examen. On ne voit pas non plus en quoi l'autorité cantonale aurait enfreint le principe du contradictoire, violé les droits et devoirs des parties ainsi que l'égalité entre elles, ni fait preuve d'arbitraire. 2.2 Selon la recourante, la Cour de justice aurait en outre violé le principe ne eat judex ultra petita partium, l'intimé s'étant borné ŕ solliciter l'application de l'art. 148 CC aprčs le dépôt de ses écritures, hors procédure et par simple courrier, soit en ne respectant pas les formes requises. Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espčce (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.3 ad art. 63 OJ; Sträuli/Messmer, Kommentar zur Zürcherischen Zivilprozessordnung, § 54 n. 8), le principe précité ressortit au droit cantonal de procédure (ATF 111 II 358 consid. 1 p. 360 et les références). Or, la recourante n'indique pas quelles dispositions de la loi de procédure civile genevoise seraient applicables, ni en quoi elles auraient été arbitrairement violées par la Cour de justice. Son grief est par conséquent irrecevable, faute de motivation suffisante. 3. Lorsqu'elle soutient que l'arręt entrepris viole le principe de l'unité du jugement de divorce, la recourante se méprend sur le sens et le but de la rčgle invoquée. Ce principe qui s'appliquait sous l'ancien droit vaut également sous le nouveau droit du divorce (ATF 130 III 537 consid. 5.2 p. 546). Il signifie que le juge qui prononce le divorce doit régler dans le męme jugement les effets accessoires de celui-ci; le renvoi ŕ une procédure séparée n'est admissible que pour la liquidation du régime matrimonial, ŕ condition que le rčglement des autres effets accessoires n'en dépende pas (ATF 126 III 261 consid. 3b p. 264; 113 II 97 consid. 2 p. 98 s.). Ce principe ne peut évidemment pas empęcher que certains chefs du dispositif du jugement de premičre instance entrent en force, faute de recours sur eux (art. 148 al. 1 CC). Cette consécration de l'entrée en force de chose jugée partielle par le droit du divorce actuellement en vigueur provient du fait que celui-ci est largement indépendant de la notion de faute, de sorte que le besoin de coordination entre le divorce, d'une part, et les conséquences qui en découlent, d'autre part, n'a plus gučre d'importance en pratique, si ce n'est dans l'hypothčse d'une application simultanée des art. 115 et 125 al. 3 CC (ATF 130 III 537 consid. 5.2 p. 546 et les références). Le jugement de premičre instance ayant prononcé le divorce et statué sur tous les effets accessoires, il respecte le principe de l'unité du jugement de divorce. Quant ŕ l'arręt de la Cour de justice, qui se réfčre sur ce point ŕ l'art. 300 LPC/GE et ŕ la doctrine y relative, il déclare irrecevable l'appel interjeté par l'épouse en tant qu'il concerne le prononcé du divorce, faute de toute motivation. Or, la recourante ne conteste pas cette opinion. En particulier, elle ne dit pas en quoi l'art. 300 LPC/GE aurait été arbitrairement appliqué par l'autorité cantonale. Elle ne s'en prend pas non plus ŕ la considération de la Cour de justice, selon laquelle elle ne pouvait pas s'opposer au divorce, requis en vertu de l'art. 114 CC, le délai de séparation de deux ans étant écoulé. La recourante se contente de rappeler les motifs pour lesquels elle a interjeté appel contre le jugement de premičre instance, ŕ savoir que celui-ci lui impartissait de quitter la villa familiale dans un délai de trois mois et que la contribution de 12'000 fr. par mois qui lui avait été allouée ne lui permettait pas, dans ces conditions, de conserver le train de vie mené durant la vie commune. Elle prétend en outre que ses conclusions concernant les effets accessoires du divorce dépendent de son statut d'épouse et ne sauraient faire l'objet de procédures indépendantes de celles traitant du divorce. Enfin, elle fait valoir qu'en cas de décčs de son époux avant que la question des effets accessoires ne soit tranchée, elle se trouverait sans ressources compte tenu de la perte de sa vocation successorale. Si l'on peut comprendre que l'épouse ait intéręt, en fait, ŕ retarder le moment du divorce, ses arguments ne présentent aucune pertinence en droit. L'arręt paru aux ATF 130 III 537, qu'elle invoque, ne lui est en outre d'aucun secours, d'autant qu'en l'espčce, le divorce a été prononcé en application de l'art. 114 CC (cf. consid. 5.2 p. 546 dudit arręt). Dčs lors que son appel a été jugé irrecevable en tant qu'il visait ŕ l'annulation du prononcé du divorce - irrecevabilité contre laquelle la recourante ne formule aucun grief valable -, il ne pouvait empęcher ce point du dispositif du jugement de premičre instance de devenir effectif (cf. art. 148 al. 1 CC). Dans ces conditions, on ne saurait reprocher ŕ la cour cantonale d'avoir enfreint le principe de l'unité du jugement de divorce. 4. En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut qu'ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Les frais judiciaires seront mis ŕ la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimé, qui n'a pas été invité ŕ répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 15 février 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Raselli Mairot