Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_683/2009 Arręt du 19 janvier 2010 Juge délégué de la IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge délégué Herrmann. Greffičre: Mme Mairot. Parties X.________, recourante, contre AX.________, représentée par Me Annie Schnitzler, avocate, intimée, C.________, personne concernée. Objet modification du jugement de divorce (autorité parentale), recours contre l'arręt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 septembre 2009. Considérant: que, par jugement du 2 aoűt 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, entre autres points, prononcé le divorce des époux BX.________ et AX.________, attribué ŕ la mčre l'autorité parentale et le droit de garde sur leur fille X.________, née en 1994, et mis le pčre au bénéficie d'un libre et large droit de visite; que la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arręt du 30 novembre 2004, rejeté le recours formé par le pčre contre ce jugement, recours qui tendait notamment ŕ l'attribution de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant; que, statuant le 27 mai 2005, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en réforme interjeté par le pčre contre cet arręt; que le 21 juin 2006, le pčre a ouvert action en modification du jugement de divorce du 2 aoűt 2004, concluant en particulier ŕ ce que l'autorité parentale et la garde de l'enfant lui soit attribuées, sous réserve d'un libre et large droit de visite de la mčre ŕ exercer d'entente entre les parties; que, par jugement du 5 février 2009, le Tribunal civil d'arrondissement a rejeté les conclusions du demandeur et maintenu le jugement de divorce du 2 aoűt 2004; que, par décision du 5 mars 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 146 al. 3 CC en faveur de l'enfant; que l'arręt attaqué, du 14 septembre 2009, rejette les recours formés par le pčre et la fille contre ce jugement; que la Chambre des recours a considéré qu'on ne pouvait exclure que fussent toujours d'actualité les constats effectués par les experts lors de la procédure de divorce, selon lesquels l'insistance du pčre ŕ vouloir modifier la situation pouvait avoir des effets préjudiciables au développement harmonieux de sa fille, le discours de celle-ci était en outre appris, intégré et caractéristique d'une colonisation de sa pensée par le pčre; qu'au surplus, l'enfant passait une semaine sur deux au domicile de son pčre et y prenait ses repas de midi, tout en habitant chez sa mčre dans la męme rue; que, dčs lors, l'importance de passer quelques moments de plus chez son pčre apparaissait minime, ŕ un âge - l'adolescence - oů l'enfant est toujours davantage tourné vers l'extérieur; qu'en revanche, rien n'indiquait que le pčre eűt cessé de mener un combat personnel en utilisant sa fille pour obtenir une victoire sur la mčre, comportement considéré comme préjudiciable pour l'enfant par le Tribunal fédéral dans son arręt du 27 mai 2005; que, pour le surplus, il n'apparaissait pas qu'un changement important dans sa situation personnelle aurait conduit l'enfant ŕ souhaiter vivre uniquement chez son pčre, le seul fait qu'elle fűt plus âgée que lorsqu'il avait été constaté que sa position était celle de son pčre ne suffisant pas ŕ considérer qu'elle s'était désormais affranchie de celui-ci au point de pouvoir émettre un avis totalement autonome; qu'enfin, les situations matérielles de chacun des parents ne divergeaient gučre, et que l'absence de changement dans la situation de l'enfant rendait inutile une évaluation de ses conditions d'existence, de męme qu'une nouvelle audition de l'intéressée; que, dans son recours contre l'arręt de la Chambre des recours du 14 septembre 2009, X.________ demande au Tribunal fédéral de lui désigner, si besoin est, un nouveau curateur et de l'autoriser ŕ vivre chez son pčre, l'autorité parentale et la garde étant attribuées ŕ celui-ci; que la question de l'attribution de l'autorité parentale et de la garde affectant les droits de la personnalité de l'enfant (mineur), l'intéressée peut procéder seule en justice, dčs lors qu'elle est capable de discernement - cette capacité étant généralement reconnue dčs l'âge de 12 ans (arręt 5C.51/2005 du 2 septembre 2005, consid. 2) -, et ce nonobstant l'existence d'une curatelle de représentation dans la mesure oů elle reproche ŕ sa curatrice de ne l'avoir pas défendue et de n'avoir jamais pris en considération son opinion lors de la présente procédure; qu'ŕ l'appui de ses conclusions, elle allčgue qu'elle est fortement déçue par la position prise par sa curatrice, qui n'a jamais tenu compte de son opinion, que c'est elle-męme qui a demandé ŕ son pčre d'ou-vrir la procédure en modification, non lui qui a insisté en ce sens, et qu'elle conteste toute manipulation de sa part; qu'elle mentionne par ailleurs certains agissements de sa mčre qu'elle aurait dénoncés en cours de procédure et affirme qu'elle bénéficie d'une meilleure qualité de vie chez son pčre; que la recourante, qui expose sa propre version des faits, n'indique cependant nullement en quoi la cour cantonale aurait mal constaté et apprécié les faits pertinents de la cause (art. 106 al. 2 LTF); qu'elle se contente par ailleurs d'affirmer son opinion sans s'en prendre avec précision aux considérants de la Chambre des recours (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245/246) ni exposer en quoi le droit fédéral aurait été enfreint; que, faute ainsi de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit ętre déclaré irrecevable en procédure simplifiée, selon l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; que le présent arręt peut ętre rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); que l'intimée n'ayant pas été invitée ŕ répondre, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens; Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 2 LTF, le Juge délégué de la IIe Cour de droit civil prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 janvier 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Juge délégué: La Greffičre: Herrmann Mairot