Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_683/2016 Arręt du 27 octobre 2016 IIe Cour de droit civil Composition MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey. Greffičre : Mme Mairot. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre B.________ SA, représentée par Me André Malek-Asghar, avocat, intimée. Objet opposition au séquestre, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 2 aoűt 2016. Faits : A. A.a. Le 16 septembre 2014, B.________ SA a requis le séquestre des biens de A._______ en mains de C.________ SA ŕ U.________, notamment de son compte xxxxx, ŕ concurrence de 2'500'000 fr. Se fondant sur un arręt de la Cour d'appel de Ličge du 28 octobre 2009 condamnant A.________ ŕ lui verser la somme de 10'416'304, 34 euros en capital, B.________ SA s'est prévalue de l'art. 271 al. 1 ch. 6 et 4 LP. Outre l'arręt précité, elle a produit le certificat prévu par les art. 54 et 58 CL-2007 attestant que cette décision était exécutoire dans l'Etat d'origine. Par ordonnance du 17 septembre 2014, le Tribunal de premičre instance du canton de Genčve (ci-aprčs: Tribunal de premičre instance) a fait droit ŕ la requęte de séquestre et, en l'état, a dispensé la requérante de fournir des sűretés. A.b. Par acte expédié au Tribunal de premičre instance le 19 janvier 2015, A.________ a formé opposition au séquestre, concluant ŕ l'annulation de l'ordonnance du 17 septembre 2014 au motif que l'arręt de la Cour d'appel de Ličge du 28 octobre 2009 devait encore faire l'objet d'une procédure en révision. B.________ SA a conclu au rejet de l'opposition, relevant qu'elle était ŕ la fois tardive et infondée. Par jugement du 3 septembre 2015, le Tribunal de premičre instance a rejeté l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance de séquestre du 17 septembre 2014, dans la mesure de sa recevabilité. B. Par acte expédié le 22 septembre 2015 ŕ la Cour de justice du canton de Genčve (ci-aprčs: Cour de justice), A.________ a recouru contre ce jugement, concluant ŕ son annulation et ŕ ce qu'il soit " sursis ŕ statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive susceptible ŕ ordonner révision du procčs pénal ". Par arręt du 29 septembre 2015, la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Sur recours de A.________, cet arręt a été annulé par le Tribunal fédéral (arręt 5D_193/2015 du 26 février 2016) et la cause a été renvoyée ŕ la Cour de justice pour nouvelle décision. Par arręt du 2 aoűt 2016, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, la Cour de justice a rejeté le recours formé le 22 septembre 2015 par A.________. C. Par acte déposé le 5 septembre 2016 ŕ l'Ambassade de Suisse en Belgique, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral contre l'arręt du 2 aoűt 2016, dont il demande l'annulation. Il conclut ŕ la réforme de l'arręt attaqué en tant que son opposition au séquestre a été rejetée et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il invoque la violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH. Des observations n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1. Interjeté ŕ temps (art. 100 al. 1 et 48 al. 1 LTF) ŕ l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 589 consid. 1 p. 590) rendue en matičre de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de derničre instance statuant sur recours (art. 75 LTF), le présent recours est recevable au regard de ces dispositions. La valeur litigieuse étant manifestement atteinte, il l'est aussi du chef de l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 2. 2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3 LP) porte sur des " mesures provisionnelles " au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234); dčs lors, seule peut ętre dénoncée la violation de droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; 133 III 638 consid. 2 p. 638). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), ŕ savoir expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; arręt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.3 et les références, non publié aux ATF 138 III 382). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arręts cités). La partie recourante ne peut ainsi se borner ŕ critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, oů l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; elle ne saurait se contenter d'opposer son opinion ŕ celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 II 396 consid. 3.2 p. 399). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révčle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 52; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 319/320; 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les références). 2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); en rčgle générale, les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Dans l'hypothčse d'un recours soumis ŕ l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification des constatations de fait de l'arręt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe d'allégation précité (cf. supra consid. 2.1; ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.). En l'espčce, le recourant allčgue nouvellement que la procédure pénale qu'il a introduite contre l'expert X.________ a été enregistrée par le Parquet de Ličge sous le numéro xxxxx et qu'elle est toujours pendante devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Ličge. Il dit produire la preuve de dites allégations, sans toutefois annexer une quelconque pičce ŕ l'appui de son recours. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, la violation d'un droit constitutionnel, singuličrement l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Sa tentative de remettre en cause l'état de fait de l'arręt attaqué est, dčs lors, vouée ŕ l'échec, ce d'autant que, contrairement ŕ ce qu'il soutient, les nova qu'il entend introduire ne rentrent pas dans le cadre de l'exception ŕ l'interdiction des faits et moyens de preuve nouveaux prévue ŕ l'art. 99 al. 1 LTF. 3. Le recourant se plaint d'une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, sous l'aspect du droit ŕ une décision motivée. Il reproche ŕ la cour cantonale d'avoir retenu, sans aucune référence légale ou jurisprudentielle, que le jugement sur opposition du 3 septembre 2015 avait implicitement reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l'arręt de la Cour d'appel de Ličge du 28 octobre 2009. Il fait également grief ŕ la Cour de justice de ne pas avoir traité les moyens développés dans sa réplique du 6 juin 2016, qu'il reprend en substance dans le présent recours. 3.1. L'art. 29 al. 2 Cst. impose ŕ l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours ŕ bon escient. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins bričvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter ŕ ceux qui, sans arbitraire, peuvent ętre tenus pour pertinents (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). Dčs lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit ŕ une décision motivée est respecté męme si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs ętre implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.; arręt 2C_839/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.1). L'art. 6 CEDH n'offre pas de protection plus étendue que l'art. 29 al. 2 Cst. (arręts 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 3.1; 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.3; cf. ég. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 332). 3.2. En l'occurrence, la Cour de justice a constaté que le juge du séquestre, qui s'était notamment fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, n'avait pas rendu de décision séparée constatant la force exécutoire en Suisse de l'arręt de la Cour d'appel de Ličge du 28 octobre 2009. Ce nonobstant, l'on pouvait admettre qu'en octroyant le séquestre requis sur la base de la disposition précitée et en rejetant l'opposition formée par le débiteur, il avait implicitement reconnu le caractčre exécutoire en Suisse de la décision belge. Dans la mesure oů le séquestre et l' exequatur avaient été prononcés par la męme décision, il y avait lieu de considérer que le recours, formé dans les 10 jours dčs la notification du jugement sur opposition, était également recevable s'agissant de la reconnaissance du caractčre exécutoire en Suisse de l'arręt de la Cour d'appel de Ličge. A cet égard, la Cour de justice a jugé que le recourant n'apportait aucun élément permettant d'infirmer le certificat attestant du caractčre exécutoire de l'arręt du 28 octobre 2009. Il n'avait en particulier produit aucun document démontrant qu'il avait effectivement déposé une demande en révision ou qu'un cas de révision serait réalisé. Il n'avait pas non plus rendu vraisemblable que le dépôt d'une telle demande en révision remettrait en cause le caractčre exécutoire de l'arręt du 28 octobre 2009. Par ailleurs, aucun motif de refus d' exequatur au sens des art. 34 et 35 CL-2007 n'était en l'espčce réalisé. L'arręt du 28 octobre 2009 condamnait le recourant ŕ verser 10'416'304,34 euros ŕ l'intimée et le recourant n'alléguait pas s'ętre acquitté de cette dette. C'était par conséquent ŕ juste titre que le Tribunal de premičre instance avait retenu que l'arręt en cause devait ętre déclaré exécutoire en Suisse et qu'il constituait un titre de mainlevée définitive (art. 80 LP) justifiant le prononcé du séquestre en application de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Le séquestre se justifiait, quoi qu'il en soit, également sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. En effet, ŕ supposer que le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP ne fűt pas réalisé, les pičces produites par la créancičre auraient suffi ŕ rendre vraisemblable sa créance ŕ l'encontre du recourant, qui n'est pas domicilié en Suisse, et le lien suffisant avec la Suisse. Ces explications sont ŕ l'évidence suffisantes au regard de l'obligation de motiver découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. Elles permettent manifestement au recourant de comprendre pourquoi son opposition au séquestre a été rejetée. Le recourant confond manifestement défaut de motivation et caractčre éventuellement erroné du raisonnement suivi par la cour cantonale. Le désaccord que la décision querellée a suscité chez lui aurait dű ętre porté devant le Tribunal fédéral au moyen d'un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), notamment dans l'application de l'art. 271 al. 1 ch. 6 et al. 3 LP, ce que le recourant s'est toutefois abstenu de faire. Le moyen ne peut par conséquent qu'ętre rejeté. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 27 octobre 2016 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Mairot