Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_683/2018 Arręt du 3 décembre 2018 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme de Poret Bortolaso. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Daniel Udry, avocat, recourant, contre 1. B.________, 2. C.________ SA, tous les deux représentés par Me Nadia Bengler, avocate, intimés. Objet opposition au séquestre, recours contre l'arręt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve du 9 juillet 2018 (C/26577/2017, ACJC/919/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Statuant le 4 avril 2018, le Tribunal de premičre instance de la République et canton de Genčve a débouté A.________ de l'opposition qu'il a formée ŕ l'ordonnance de séquestre rendue le 20 décembre 2017 sur requęte de B.________ et C.________ SA (ch. 1), sous suite de frais et dépens (ch. 2 ŕ 4), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le 16 avril 2018, le débiteur a recouru contre ce jugement, concluant ŕ ce que la requęte de séquestre soit déclarée irrecevable, l'ordonnance de séquestre annulée et le séquestre levé. Par arręt du 9 juillet 2018, la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté le recours. 2. 2.1. Par acte expédié le 20 aoűt 2018, le débiteur exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral. Des observations n'ont pas été requises. 2.2. La requęte d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 10 septembre 2018. 3. Le recours en matičre civile est recevable au regard des art. 72 al. 2 let. a, 74 al. 1 let. b, 75, 76 al. 1, 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF. 4. Selon la jurisprudence, l'arręt rendu sur l'opposition ŕ l'ordonnance de séquestre (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 234 consid. 1.2; parmi les arręts récents: 5A_942/2017 du 7 septembre 2018 consid. 2 [non destiné ŕ la publication aux ATF]; 5A_569/2018 du 11 septembre 2018 consid. 2; 5A_510/2018 du 26 septembre 2018 consid. 2.1). Le recourant ne peut ainsi dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels, grief qu'il est de surcroît tenu de motiver conformément aux exigences posées ŕ l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 234 consid. 1.2). Ignorant la nature de la décision entreprise, le recourant - représenté par un avocat - ne soulčve aucune critique d'ordre constitutionnel; se fondant sur l'art. " 95 al. 1 (sic) let. a LTF ", il invoque successivement les art. 80 et 271 al. 1 ch. 6 LP ainsi que l'art. 59 al. 2 CPC (p. 11 ŕ 14), l'art. 311 CPC (p. 15), l'art. 221 al. 1 let. a et e CPC (p. 16 ŕ 20). 5. En conclusion, le recours doit ętre déclaré intégralement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera en outre une indemnité de dépens aux intimés qui ont conclu au rejet de la requęte d'effet suspensif. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Une indemnité de 200 fr., ŕ verser aux intimés ŕ titre de dépens, est mise ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 3 décembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : de Poret Bortolaso