Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_688/2007 Arręt du 13 mai 2008 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge Raselli, Président. Greffier: M. Fellay. Parties SA X.________, recourante, contre Y.________, intimé. Objet rejet d'une requęte de séquestre, recours contre la décision du Juge civil du Tribunal de premičre instance du canton du Jura du 5 novembre 2007. Vu: la décision attaquée, qui rejette une requęte de séquestre déposée par I.________ Sŕrl, en France (recte: déposée par SA X.________, représentée par I.________ Sŕrl), contre Y.________, pour une créance d'un montant supérieur ŕ 30'000 fr.; le recours adressé au Tribunal fédéral le 16 novembre 2007 par la requérante, recours traité comme recours en matičre civile (art. 72 al. 2 let. a et 74 al.1 let. b LTF); l'ordonnance présidentielle du 26 novembre 2007, invitant la recourante ŕ verser une avance de frais de 2'000 fr. dans les 15 jours dčs notification de l'ordonnance; l'avis du Commissaire de police de la Circonscription de Sécurité Publique de C.________, chargé de la notification de ladite ordonnance ŕ la demande du Tribunal de Grande Instance de C.________, du 22 avril 2008, mentionnant que la notification en question a échoué parce que la société I.________ Sŕrl n'est plus mandatée par la recourante SA X.________; considérant: que l'urgence en matičre de séquestre commande de renoncer ŕ l'avance de frais et de passer immédiatement au jugement; que la décision en matičre de séquestre est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 589 consid. 1), de sorte que, en vertu de cette disposition, seule peut ętre invoquée la violation de droits constitutionnels; que le présent recours est manifestement irrecevable dčs lors que son auteur n'invoque męme pas un droit constitutionnel (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ); qu'il convient donc, en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, de ne pas entrer en matičre; qu'il se justifie en l'espčce de renoncer ŕ un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, seconde phrase, LP); par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Juge civil du Tribunal de premičre instance du canton du Jura. Lausanne, le 13 mai 2008 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Raselli Fellay