Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 5A_689/2017 Arręt du 13 septembre 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Biel/Bienne, rue Centrale 63, case postale 704, 2501 Biel/Bienne. Objet curatelle (art. 308 CC), assistance judiciaire, recours contre la décision du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour supręme du canton de Berne du 19 juillet 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 19 juillet 2017, le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour supręme du canton de Berne n'est pas entré en matičre, faute de respect des exigences minimales de motivation, sur le recours interjeté le 11 juillet 2017 par A.________ contre la décision rendue le 20 juin 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Biel/Bienne levant la mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur des deux enfants du recourant, rejeté, faute de chance de succčs de son recours irrecevable, la requęte d'assistance judiciaire déposée le 29 juin 2017 par A.________, et mis les frais de la procédure de recours ŕ la charge de A.________. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 11 septembre 2017, A.________ exerce un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, sollicitant d'ętre mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office. Le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure oů le recourant ne s'en prend pas ŕ la motivation de l'arręt entrepris (art. 42 al. 2 LTF), mais s'en prend aux actes du Département des Affaires Sociales, évoque sa procédure de divorce ou évoque sa situation financičre. Pour le surplus, autant que son écriture est compréhensible, le recourant évoque de multiples normes légales et constitutionnelles, mais ne développe pas son argumentation, a fortiori ne démontre nullement que la décision cantonale querellée serait contraire aux dispositions qu'il cite, partant, son recours ne satisfait aucunement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En définitive, le présent recours doit d'emblée ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 3. Le délai de recours arrivant ŕ échéance dans deux jours, la demande de désignation d'un avocat d'office est vaine, dčs lors qu'un éventuel mandataire ne disposerait pas du temps nécessaire pour déposer un acte formellement valable. Pour le surplus, le présent recours est dénué de chances de succčs. Il s'ensuit que la requęte d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour supręme du canton de Berne. Lausanne, le 13 septembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin