Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 5A_69/2017 Arręt du 31 janvier 2017 IIe Cour de droit civil Composition M. le Juge fédéral von Werdt, Président. Greffičre : Mme Gauron-Carlin. Participants ŕ la procédure A.________, recourante, contre Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, intimée. Objet assistance judiciaire (procédure de sursis concordataire), recours contre l'arręt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 décembre 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 16 décembre 2016, communiqué le 23 décembre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 13 décembre 2016 par A.________ - tendant ŕ ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance juridique d'un mandataire -, ŕ l'encontre de la décision rendue le 25 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, accordant ŕ celle-ci, dans sa procédure en sursis concordataire, le bénéfice judiciaire comprenant l'exonération d'avances et de frais judiciaires, avec effet au 15 septembre 2016, la bénéficiaire étant astreinte au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. En substance, la cour cantonale a rappelé que l'assistance judiciaire pouvait comprendre la commission d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier, lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Dans le cas d'espčce, l'autorité précédente a considéré que les motifs exposés par le premier juge pour refuser ŕ la recourante la commission d'un avocat d'office en premičre instance, parce qu'elle avait eu un conseil dont elle avait elle-męme résilié le mandat et qu'elle paraissait capable de procéder seule ŕ la défense de ses intéręts, étaient convaincants et pouvaient ętre confirmés. La cour cantonale a ajouté qu'au demeurant la cause de la recourante était vouée ŕ l'échec, pour les motifs exposés dans son arręt rendu sur le fond le 9 décembre 2016. 2. Par acte remis ŕ la Poste suisse le 26 janvier 2017, A.________ interjette un recours en matičre civile au Tribunal fédéral, concluant ŕ ce que l'assistance judiciaire gratuite lui soit octroyée pour les phases antérieures de la procédure. Au préalable, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure fédérale. 3. Le présent recours en matičre civile est dirigé contre une décision refusant partiellement l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de sursis concordataire, savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation ( cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Les conditions cumulatives posées ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothčse doit d'emblée ętre écartée. Un préjudice ne peut ętre qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Savoir si un tel préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 380 consid. 1.2.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), ŕ moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, le refus de l'assistance judiciaire et de la désignation d'un avocat d'office cause notamment un préjudice irréparable lorsqu'une avance de frais doit ętre fournie dans un court délai (ATF 126 I 207 consid. 2a) ou lorsque le requérant est amené ŕ devoir défendre ses intéręts sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1; arręt 5A_821/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.1). Tel n'est pas le cas en l'espčce. L'assistance judiciaire a été accordée ŕ la recourante s'agissant des avances et des frais judiciaires. La recourante a certes requis la récusation du commissaire provisoire au sursis le 21 octobre 2016, en demandant ŕ cette occasion d'ętre mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, mais elle a procédé seule, alors qu'elle était encore assistée de son mandataire, dont elle a résilié le mandat le 24 octobre 2016. En outre, lorsque l'arręt querellé refusant partiellement l'assistance judiciaire a été rendu, la procédure de sursis concordataire (récusation du commissaire) pour laquelle l'assistance judiciaire était requise était terminée, par arręt du 9 décembre 2016. Dans une telle situation, la recourante ne court pas le risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de l'assistance judiciaire. En conclusion, il ne résulte pas en l'espčce du refus partiel de l'assistance judiciaire un préjudice irréparable au sens de la jurisprudence. Le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF est ainsi d'emblée irrecevable. Au demeurant, l'argumentation présentée par la recourante, qui consiste ŕ affirmer en trois lignes que le sorte de ses causes au fond concernant la procédure de sursis concordataire n'étaient pas vouées ŕ l'échec, n'est pas dirigée contre l'arręt déféré et ne répond manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Dans ces circonstances, le présent recours manifestement irrecevable doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. 4. La recourante ayant méconnu la nature de la décision entreprise, partant la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF, et ayant proposé une argumentation plus que succincte, son recours était d'emblée dénué de toute chance de succčs. La demande d'assistance judiciaire de la recourante pour la procédure fédérale ne saurait donc ętre agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., doivent par conséquent ętre mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties ainsi qu'ŕ la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 31 janvier 2017 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : von Werdt La Greffičre : Gauron-Carlin